Les montants figurant dans les programmes présentés par les États membres, les prévisions de dépenses, les demandes de paiement, les comptes et les relevés de dépenses figurant dans les rapports annuels et finaux de mise en œuvre sont libellés en euros.
Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article
Article 80
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R1303-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).
TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
IntituléUtilisation de l'euro
Rattachement
CHAPITRE I — Gestion financière
- Règlement (UE) n° 1303/2013
- DEUXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX FONDS ESI
- TITRE IX — GESTION FINANCIÈRE, EXAMEN ET ACCEPTATION DES COMPTES ET CORRECTIONS FINANCIÈRES, DÉGAGEMENT
- CHAPITRE I — Gestion financière
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02013R1303-20240301)
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