Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article

Article 81

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R1303-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
IntituléPaiement du préfinancement initial
Rattachement
CHAPITRE I — Gestion financière
  1. Règlement (UE) n° 1303/2013
  2. DEUXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX FONDS ESI
  3. TITRE IX — GESTION FINANCIÈRE, EXAMEN ET ACCEPTATION DES COMPTES ET CORRECTIONS FINANCIÈRES, DÉGAGEMENT
  4. CHAPITRE I — Gestion financière
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02013R1303-20240301)
Référencearticle 81 du règlement (UE) n° 1303/2013EUR-Lex →

1. À la suite de la décision de la Commission portant adoption du programme, la Commission verse un préfinancement initial pour toute la période de programmation. Le montant de ce préfinancement initial est versé par tranches, en fonction des besoins budgétaires. Le niveau des tranches est défini dans les règles spécifiques de chaque Fonds.

2. Le préfinancement initial est uniquement utilisé pour des paiements effectués au profit de bénéficiaires lors de la mise en œuvre du programme. Il est mis sans délai à la disposition de l'organisme responsable à cette fin.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1303-20240301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).