Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R1303-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).
TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
IntituléPaiement du préfinancement initial
RattachementCHAPITRE I — Gestion financière
Règlement (UE) n° 1303/2013
DEUXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX FONDS ESI
TITRE IX — GESTION FINANCIÈRE, EXAMEN ET ACCEPTATION DES COMPTES ET CORRECTIONS FINANCIÈRES, DÉGAGEMENT
CHAPITRE I — Gestion financière
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02013R1303-20240301)
Référencearticle 81 du règlement (UE) n° 1303/2013EUR-Lex →
1. À la suite de la décision de la Commission portant adoption du programme, la Commission verse un préfinancement initial pour toute la période de programmation. Le montant de ce préfinancement initial est versé par tranches, en fonction des besoins budgétaires. Le niveau des tranches est défini dans les règles spécifiques de chaque Fonds.
2. Le préfinancement initial est uniquement utilisé pour des paiements effectués au profit de bénéficiaires lors de la mise en œuvre du programme. Il est mis sans délai à la disposition de l'organisme responsable à cette fin.
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