Au plus tard le 31 mai de l'année suivant la fin de l'exercice comptable, la Commission applique, conformément à l’article 63, paragraphe 8, du règlement financier, les procédures pour l'examen et l'acceptation des comptes et indique à l'État membre si elle reconnaît l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes selon les règles spécifiques des Fonds.
Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article
Article 84
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R1303-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).
TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
IntituléDélai applicable à l'examen et à l'acceptation des comptes par la Commission
Rattachement
CHAPITRE II — Examen et acceptation des comptes
- Règlement (UE) n° 1303/2013
- DEUXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX FONDS ESI
- TITRE IX — GESTION FINANCIÈRE, EXAMEN ET ACCEPTATION DES COMPTES ET CORRECTIONS FINANCIÈRES, DÉGAGEMENT
- CHAPITRE II — Examen et acceptation des comptes
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02013R1303-20240301)
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