Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R1303-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).
TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
IntituléPrincipes
RattachementCHAPITRE IV — Dégagement
Règlement (UE) n° 1303/2013
DEUXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX FONDS ESI
TITRE IX — GESTION FINANCIÈRE, EXAMEN ET ACCEPTATION DES COMPTES ET CORRECTIONS FINANCIÈRES, DÉGAGEMENT
CHAPITRE IV — Dégagement
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02013R1303-20240301)
Référencearticle 86 du règlement (UE) n° 1303/2013EUR-Lex →
1. Tous les programmes sont soumis à une procédure de dégagement fondée sur le principe que les montants correspondant à un engagement qui ne sont pas couverts par un préfinancement ou par une demande de paiement au cours d'une période déterminée, y compris lorsque tout ou partie de la demande de paiement fait l'objet d'une interruption du délai de paiement ou d'une suspension des paiements, sont dégagés.
2. Les engagements de la dernière année de la période font l'objet de procédures de dégagement conformément aux règles fixées pour la clôture des programmes.
3. Les règles spécifiques des Fonds précisent les modalités d'application exactes de la règle du dégagement pour chaque Fonds ESI.
4. La partie des engagements restant encore ouverte est dégagée si n'importe lequel des documents requis pour la clôture n'a pas été soumis à la Commission dans les délais fixés par les règles spécifiques des Fonds.
5. Les engagements budgétaires relatifs à la réserve de performance sont soumis uniquement à la procédure de dégagement visée au paragraphe 4.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.