Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R1303-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).
TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
IntituléCas d'exception au dégagement
RattachementCHAPITRE IV — Dégagement
Règlement (UE) n° 1303/2013
DEUXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX FONDS ESI
TITRE IX — GESTION FINANCIÈRE, EXAMEN ET ACCEPTATION DES COMPTES ET CORRECTIONS FINANCIÈRES, DÉGAGEMENT
CHAPITRE IV — Dégagement
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02013R1303-20240301)
Référencearticle 87 du règlement (UE) n° 1303/2013EUR-Lex →
1. Le montant concerné par le dégagement est diminué des montants équivalents à la partie de l'engagement budgétaire:
a) qui fait l'objet d'une suspension des opérations par une procédure judiciaire ou un recours administratif ayant un effet suspensif; ou
b) qui n'a pas pu faire l'objet d'une demande de paiement pour des raisons de force majeure ayant des répercussions sérieuses sur la mise en œuvre de tout ou partie du programme.
Les autorités nationales qui invoquent la force majeure en vertu du point b) du premier alinéa en démontrent les conséquences directes sur la mise en œuvre de tout ou partie du programme.
Aux fins des points du premier alinéa, points a) et b), la réduction peut être demandée une fois si la suspension ou le cas de force majeure a duré une année au plus, ou un nombre de fois qui correspond à la durée de la force majeure ou au nombre d'années écoulées entre la date de la décision judiciaire ou administrative suspendant l'exécution de l'opération et la date de la décision judiciaire ou administrative définitive.
2. Au plus tard le 31 janvier, l'État membre transmet à la Commission des informations sur les exceptions visées au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), concernant le montant qu'il devait déclarer avant la fin de l'année précédente.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.