Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R1303-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).
TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
IntituléNon-transférabilité des ressources entre catégories de régions
RattachementCHAPITRE II — Cadre financier
Règlement (UE) n° 1303/2013
TROISIÈME PARTIE — DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU FEDER, AU FSE ET AU FONDS DE COHÉSION
TITRE I — OBJECTIFS ET CADRE FINANCIER
CHAPITRE II — Cadre financier
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02013R1303-20240301)
Référencearticle 93 du règlement (UE) n° 1303/2013EUR-Lex →
1. Les enveloppes financières allouées à chaque État membre pour les régions les moins développées, les régions en transition et les régions plus développées ne sont pas transférables entre les différentes catégories de régions.
2. Par dérogation au paragraphe 1, la Commission peut accepter, dans des circonstances dûment justifiées liées à la réalisation d'un ou plusieurs objectifs thématiques et sur proposition d'un État membre lors de sa première soumission de l'accord de partenariat ou, dans des circonstances dûment justifiées, au moment de l'allocation de la réserve de performance, ou dans le cadre d'une révision majeure de l'accord de partenariat, de transférer jusqu'à 3 % du total des crédits d'une catégorie de régions vers d'autres catégories.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.