Conformément à l'article 28, les programmes opérationnels visés à l'article 39, paragraphe 4, premier alinéa, point b), ne comprennent que les éléments visés à l'article 96, paragraphe 2, premier alinéa, point b) i), ii) et iv) et point d), à l'article 96, paragraphe 5, et à l'article 96, paragraphe 6, point b).
Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article
Article 97
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R1303-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).
TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
IntituléDispositions spécifiques concernant la programmation du soutien pour des instruments conjoints de garanties non plafonnées et de titrisation au titre de l'objectif de l'investissement pour la croissance et l'emploi
Rattachement
CHAPITRE I — Dispositions générales relatives aux Fonds
- Règlement (UE) n° 1303/2013
- TROISIÈME PARTIE — DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU FEDER, AU FSE ET AU FONDS DE COHÉSION
- TITRE II — PROGRAMMATION
- CHAPITRE I — Dispositions générales relatives aux Fonds
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02013R1303-20240301)
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