1. Les Fonds peuvent apporter un soutien commun aux programmes opérationnels présentés au titre de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi".
2. Le FEDER et le FSE peuvent financer, de façon complémentaire et dans la limite de 10 % du financement alloué par l’Union à chaque axe prioritaire d’un programme opérationnel, une partie d’une opération dont les coûts peuvent faire l’objet d’un soutien de l’autre Fonds sur la base des règles appliquées par celui-ci, à condition que ces coûts soient nécessaires au bon déroulement de l’opération et qu’ils aient un lien direct avec celle-ci.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux programmes relevant de l'objectif "Coopération territoriale européenne".
4. Les opérations visant à répondre aux défis migratoires résultant de l’agression militaire menée par la Fédération de Russie peuvent être financées soit par le FEDER, soit par le FSE, sur la base des règles applicables à l’autre Fonds.
En outre, ces opérations peuvent également être financées par le Fonds de cohésion sur la base des règles applicables soit au FEDER, soit au FSE.
En pareils cas, ces opérations sont programmées au titre d’un axe prioritaire spécifique de cet autre Fonds qui contribue à ses priorités d’investissement correspondantes.
Lorsqu’un axe prioritaire spécifique fait usage de la possibilité prévue au premier et au deuxième alinéas, au moins 30 % de la dotation financière de cet axe prioritaire sont attribués à des opérations dont les bénéficiaires sont des autorités locales ou des organisations de la société civile actives au niveau des collectivités locales, ou les deux. Les États membres rendent compte du respect de cette condition dans le rapport final de mise en œuvre requis en vertu de l’article 50, paragraphe 1, et de l’article 111. Lorsque cette condition n’est pas remplie, le remboursement par la Commission au titre de l’axe prioritaire concerné est réduit proportionnellement afin de garantir le respect de cette condition lors du calcul du solde final à verser au programme.
Lorsque des données relatives aux participants doivent être communiquées pour des opérations relevant de l’axe prioritaire visé au troisième alinéa, ces données sont fondées sur des estimations étayées et sont limitées au nombre total de personnes bénéficiant d’une aide et au nombre d’enfants de moins de 18 ans. Les mêmes exigences en matière de rapports s’appliquent également aux autres axes prioritaires soutenus par le FSE qui soutiennent uniquement des opérations visant répondre aux défis migratoires résultant de l’agression militaire menée par la Fédération de Russie.
Le présent paragraphe ne s’applique pas aux programmes relevant de l’objectif «Coopération territoriale européenne».