Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R1303-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).
TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
IntituléPortée géographique des programmes opérationnels présentés au titre de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi"
RattachementCHAPITRE I — Dispositions générales relatives aux Fonds
Règlement (UE) n° 1303/2013
TROISIÈME PARTIE — DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU FEDER, AU FSE ET AU FONDS DE COHÉSION
TITRE II — PROGRAMMATION
CHAPITRE I — Dispositions générales relatives aux Fonds
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02013R1303-20240301)
Référencearticle 99 du règlement (UE) n° 1303/2013EUR-Lex →
Sauf décision contraire de la Commission et de l'État membre concerné, les programmes opérationnels relevant du FEDER et du FSE sont établis au niveau géographique approprié et au moins au niveau NUTS 2 en fonction du système institutionnel et juridique propre à l'État membre.
Les programmes opérationnels bénéficiant d'un soutien du Fonds de cohésion sont établis à l'échelon national.
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