Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article

Article 99

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R1303-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
IntituléPortée géographique des programmes opérationnels présentés au titre de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi"
Rattachement
CHAPITRE I — Dispositions générales relatives aux Fonds
  1. Règlement (UE) n° 1303/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU FEDER, AU FSE ET AU FONDS DE COHÉSION
  3. TITRE II — PROGRAMMATION
  4. CHAPITRE I — Dispositions générales relatives aux Fonds
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02013R1303-20240301)
Référencearticle 99 du règlement (UE) n° 1303/2013EUR-Lex →

Sauf décision contraire de la Commission et de l'État membre concerné, les programmes opérationnels relevant du FEDER et du FSE sont établis au niveau géographique approprié et au moins au niveau NUTS 2 en fonction du système institutionnel et juridique propre à l'État membre.

Les programmes opérationnels bénéficiant d'un soutien du Fonds de cohésion sont établis à l'échelon national.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1303-20240301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).