CADRE STRATÉGIQUE COMMUN
1. INTRODUCTION
Afin de promouvoir le développement harmonieux, équilibré et durable de l'Union et d'optimiser la contribution des Fonds ESI à une croissance intelligente, durable et inclusive, ainsi que celle des missions spécifiques des Fonds ESI, y compris en termes de cohésion économique, sociale et territoriale, il est nécessaire de garantir que les engagements politiques pris dans le cadre de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive sont soutenus par des investissements provenant des Fonds ESI et d'autres instruments de l'Union. Le cadre stratégique commun (CSC) doit dès lors, conformément à l'article 10 et dans le respect des priorités et des objectifs établis dans les règlements spécifiques des Fonds, définir des principes directeurs stratégiques afin d'élaborer une approche intégrée du développement faisant appel aux Fonds ESI en coordination avec d'autres instruments et politiques de l'Union, conformément aux buts stratégiques et aux grands objectifs de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive et, le cas échéant, aux initiatives phares, tout en tenant compte des principaux défis territoriaux et de la spécificité des contextes nationaux, régionaux et locaux.
2. CONTRIBUTION DES FONDS ESI À LA STRATÉGIE DE L'UNION EN FAVEUR D'UNE CROISSANCE INTELLIGENTE, DURABLE ET INCLUSIVE ET COHÉRENCE AVEC LA GOUVERNANCE ÉCONOMIQUE DE L'UNION
1. Pour que les accords de partenariat et les programmes puissent cibler d'une manière effective une croissance intelligente, durable et inclusive, le présent règlement recense onze objectifs thématiques, énoncés au premier alinéa de l'article 9, premier alinéa, qui correspondent aux priorités de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive et qui bénéficient d'un soutien des Fonds ESI.
2. Dans le droit fil de ces objectifs thématiques visés au premier alinéa de l'article 9, premier alinéa, et pour atteindre la masse critique nécessaire pour générer la croissance et créer des emplois, les États membres concentrent leur soutien conformément à l'article 18 du présent règlement ainsi qu'aux règles spécifiques des Fonds applicables à la concentration thématique, tout en veillant à l'efficacité des dépenses. Les États membres s'efforcent tout particulièrement de privilégier les dépenses engagées en faveur de la croissance, y compris les dépenses dans les domaines de l'éducation, de la recherche, de l'innovation et de l'efficacité énergétique ainsi que les dépenses visant à faciliter l'accès des PME au financement, à assurer la viabilité environnementale et la gestion des ressources naturelles ainsi que la lutte contre le changement climatique, et à moderniser l'administration publique. Ils veillent aussi au maintien ou à l'amélioration de la couverture et de l'efficacité des services de l'emploi et des politiques actives du marché du travail afin de lutter contre le chômage, en se concentrant sur le chômage des jeunes, d'atténuer les conséquences sociales de la crise et de promouvoir l'inclusion sociale.
3. Dans un souci de cohérence avec les priorités fixées dans le cadre du semestre européen, lorsque les États membres élaborent leurs accords de partenariats, ils prévoient de recourir aux Fonds ESI en tenant compte des programmes nationaux de réforme, s'il y a lieu, ainsi que des dernières recommandations par pays et des recommandations pertinentes du Conseil adoptées conformément à l'article 121, paragraphe 2, et à l'article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément à leurs rôles et obligations respectifs. S'il y a lieu, les États membres tiennent également compte des recommandations pertinentes du Conseil fondées sur le pacte de stabilité et de croissance et sur les programmes d'ajustement économique.
4. Afin de déterminer les modalités selon lesquelles les Fonds ESI peuvent contribuer le plus efficacement à la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive et de tenir compte des objectifs définis dans les traités, y compris la cohésion économique, sociale et territoriale, les États membres sélectionnent des objectifs thématiques pour le recours prévu aux Fonds ESI qui sont pertinents dans les contextes nationaux, régionaux et locaux concernés.
3. APPROCHE INTÉGRÉE ET MODALITÉS D'UTILISATION DES FONDS ESI
3. 1 Introduction
1. Conformément à l'article 15, paragraphe 2, point a), l'accord de partenariat fixe une approche intégrée à l'égard du développement territorial. Les États membres veillent à ce que le choix des objectifs thématiques et des investissements ainsi que des priorités de l'Union réponde d'une façon intégrée aux besoins en matière de développement et aux défis territoriaux, conformément à l'analyse prévue à la section 6.4. Les États membres veillent à exploiter au maximum les possibilités à leur disposition pour assurer une mise en œuvre coordonnée et intégrée des Fonds ESI.
2. Les États membres et, le cas échéant, conformément à l'article 4, paragraphe 4, les régions veillent à ce que les interventions soutenues par les Fonds ESI soient complémentaires et mises en œuvre d'une manière coordonnée en vue de créer des synergies, afin de réduire les coûts administratifs et la charge administrative pesant sur les autorités de gestion et les bénéficiaires conformément aux articles 4, 15 et 27.
3. 2 Coordination et complémentarité
1. Les États membres et les autorités de gestion responsables de la mise en œuvre des Fonds ESI collaborent étroitement à l'élaboration, à l'application, au suivi et à l'évaluation de l'accord de partenariat et des programmes. Ils veillent notamment à ce que les actions suivantes soient menées à bien:
a) repérage des zones d'intervention dans lesquelles les Fonds ESI peuvent être combinés de façon complémentaire pour réaliser les objectifs thématiques énoncés dans le présent règlement;
b) garantie, conformément à l'article 4, paragraphe 6, de l'existence de modalités régissant la coordination efficace des Fonds ESI en vue d'accroître l'impact et l'efficacité des Fonds, y compris, le cas échéant, à travers le recours à des programmes multi-fonds pour les Fonds;
c) promotion de la participation des autorités de gestion responsables d'autres Fonds ESI ou d'autres autorités de gestion et ministères concernés au développement de régimes de soutien, en vue de favoriser la coordination et d'éviter les doubles emplois;
d) mise en place, le cas échéant, de comités de suivi conjoints pour les programmes d'exécution des Fonds ESI et mise au point d'autres mesures communes de gestion et de contrôle afin de faciliter la coordination entre les autorités chargées de la mise en œuvre desdits Fonds;
e) recours à des solutions communes de gouvernance en ligne, qui peuvent aider les demandeurs et les bénéficiaires, et recours le plus large possible à des "guichets uniques", y compris pour informer sur les possibilités de soutien offertes par chacun des Fonds ESI;
f) établissement de mécanismes visant à coordonner des activités de coopération financées par le FEDER et par le FSE avec des investissements soutenus par les programmes relevant de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi".
g) promotion d'approches communes aux différents Fonds ESI pour ce qui est des orientations concernant le développement des opérations, les appels à propositions et les processus de sélection ou les autres mécanismes visant à faciliter l'accès aux Fonds pour les projets intégrés;
h) promotion de la coopération entre les autorités de gestion des différents Fonds ESI dans les domaines du suivi, de l'évaluation, de la gestion et du contrôle, ainsi que de l'audit.
3. 3 Encourager les approches intégrées
1. Au besoin, les États membres combinent les Fonds ESI de manière à constituer des ensembles intégrés au niveau local, régional ou national, conçus sur mesure pour répondre à des défis territoriaux spécifiques, afin de favoriser la réalisation des objectifs fixés dans l'accord de partenariat et les programmes. Une telle démarche peut passer par des ITI, des opérations intégrées, des plans d'action communs et par le développement local mené par les acteurs locaux.
2. Conformément à l'article 36, pour que les objectifs thématiques puissent être poursuivis d'une façon intégrée, les financements au titre des différents axes prioritaires ou programmes opérationnels soutenus par le FSE, le FEDER et le Fonds de cohésion peuvent être combinés dans le cadre d'un ITI. Les actions menées dans le cadre d'un ITI peuvent être complétées par un soutien financier des programmes relevant du Feader ou du FEAMP, respectivement.
3. Conformément aux dispositions pertinentes des règles spécifiques des Fonds, pour accroître les effets et l'efficacité au sein d'une approche intégrée et thématiquement cohérente, un axe prioritaire peut porter sur plus d'une catégorie de régions, combiner une ou plusieurs priorités d'investissement complémentaires relevant du FEDER, du Fonds de cohésion et du FSE sous un objectif thématique et, dans des cas dûment justifiés, combiner une ou plusieurs priorités d'investissement complémentaires relevant de différents objectifs thématiques afin d'exploiter au maximum leur contribution potentielle à cet axe prioritaire.
4. Conformément à leur cadre institutionnel et juridique ainsi qu'à l'article 32, les États membres favorisent le développement d'approches locales et infrarégionales. Le développement local mené par les acteurs locaux est mis en œuvre dans le cadre d'une approche stratégique, de manière à garantir que la définition "ascendante" des besoins locaux tienne compte des priorités établies à un niveau plus élevé. C'est pourquoi les États membres définissent l'approche du développement local mené par les acteurs locaux par le biais du Feader et, s'il y a lieu, du FEDER, du FSE ou du FEAMP, conformément à l'article 15, paragraphe 2, et indiquent dans l'accord de partenariat les principaux défis qui seront relevés de cette manière, les grands objectifs et les principales priorités en matière de développement local mené par les acteurs locaux, les types de territoires à couvrir, le rôle spécifique qui sera attribué aux groupes d'action locale dans la mise en œuvre des stratégies et le rôle envisagé pour le Feader et, s'il y a lieu, le FEDER, le FSE ou le FEAMP dans la mise en œuvre des stratégies de développement local menés par les acteurs locaux dans différents types de territoires tels que les zones rurales, urbaines et côtières, ainsi que les mécanismes de coordination correspondants.
4. COORDINATION ET SYNERGIES ENTRE LES FONDS ESI ET LES AUTRES POLITIQUES ET INSTRUMENTS DE L'UNION
La coordination par les États membres telle qu'elle est envisagée sous cette section s'applique pour autant que les États membres aient l'intention de recourir au soutien versé par les Fonds ESI et à d'autres instruments de l'Union dans le domaine d'action concerné. La liste des programmes de l'Union cités dans la présente section n'est pas exhaustive.
4. 1 Introduction
1. Les États membres et la Commission prennent en considération, dans le respect de leurs compétences respectives, l'impact des politiques de l'Union aux niveaux national et régional ainsi que sur la cohésion sociale, économique et territoriale en vue de favoriser des synergies et une coordination efficace et de repérer et promouvoir les utilisations les plus appropriées des Fonds de l'Union pour soutenir les investissements à l'échelon local, régional et national. Les États membres veillent également à la complémentarité des politiques et instruments de l'Union et des interventions nationales, régionales et locales.
2. Les États membres et la Commission assurent, en conformité avec l'article 4, paragraphe 6, et dans le respect de leurs compétences respectives, la coordination entre les Fonds ESI et les autres instruments pertinents de l'Union au niveau de l'Union et au niveau national. Ils prennent les mesures appropriées pour assurer, durant les phases de programmation et de mise en œuvre, la cohérence entre les interventions soutenues par les Fonds ESI et les objectifs des autres politiques de l'Union. À cet effet, ils veillent à tenir compte des aspects suivants:
a) renforcer les complémentarités et les synergies entre différents instruments de l'Union aux niveaux de l'Union, national et régional, au cours tant de la planification que de la mise en œuvre;
b) optimiser les structures existantes et, le cas échéant, établir de nouvelles structures qui facilitent la mise en évidence stratégique des priorités pour les différents instruments ainsi que des structures pour la coordination au niveau de l'Union et au niveau national, éviter les doubles emplois et repérer les domaines dans lesquels un soutien financier supplémentaire est nécessaire;
c) exploiter la possibilité de combiner des aides provenant de différents instruments pour soutenir des opérations individuelles et travailler en étroite collaboration avec les responsables de la mise en œuvre au niveau national et de l'Union afin de proposer aux bénéficiaires des possibilités de financement cohérentes et rationalisées.
4. 2 Coordination avec la politique agricole commune et la politique commune de la pêche
1. Le Feader fait partie intégrante de la politique agricole commune et complète les mesures relevant du Fonds européen de garantie agricole qui apportent une aide directe aux agriculteurs et soutiennent les mesures de marché. Les États membres gèrent donc ces interventions conjointement afin de maximiser les synergies et la valeur ajoutée de l'aide de l'Union.
2. Le FEAMP vise à réaliser les objectifs de la politique commune de la pêche réformée et de la politique maritime intégrée. Par conséquent, les États membres ont recours au FEAMP afin de soutenir les efforts visant à améliorer la collecte des données et à renforcer les contrôles et veillent à ce que des synergies soient également recherchées à l'appui des priorités de la politique maritime intégrée, telles que la connaissance du milieu marin, la planification de l'espace maritime, la gestion intégrée des zones côtières, la surveillance maritime intégrée, la protection du milieu marin et de la biodiversité, ainsi que l'adaptation aux effets néfastes du changement climatique sur les zones côtières.
4. 3 Horizon 2020 et autres programmes de l'Union faisant l'objet d'une gestion centralisée dans le domaine de la recherche et de l'innovation
1. Les États membres et la Commission veillent au renforcement de la coordination, des synergies et des complémentarités entre les Fonds ESI et Horizon 2020, le programme pour la compétitivité des entreprises et des petites et moyennes entreprises (COSME) en conformité avec le règlement (UE) no 1287/2013 du Parlement Européen et du Conseil et d'autres programmes de financement de l'Union faisant l'objet d'une gestion centralisée, tout en délimitant clairement les zones d'intervention relevant de chacun d'eux.
2. Les États membres mettent au point des stratégies nationales et/ou régionales en faveur d'une "spécialisation intelligente" conformes au programme national de réforme, le cas échéant. Ces stratégies peuvent prendre la forme d'un cadre stratégique national ou régional en matière de recherche et d'innovation en faveur d'une "spécialisation intelligente" ou être intégrées dans un tel cadre. Ces stratégies sont développées avec la participation d'autorités de gestion et de parties prenantes nationales ou régionales, telles que les universités et autres établissements d'enseignement supérieur, l'industrie et les partenaires sociaux, dans un processus de découverte entrepreneuriale. Les autorités directement concernées par Horizon 2020 sont étroitement associées à ce processus. Ces stratégies de spécialisation intelligente comprennent:
a) des "actions en amont" qui visent à préparer les acteurs régionaux de la recherche et de l'innovation à leur participation à l'initiative Horizon 2020 ("Une échelle de progression vers l'excellence"), à mettre en place, le cas échéant, en procédant à un renforcement des capacités. La communication et la coopération entre les points de contact nationaux Horizon 2020 et les autorités de gestion des Fonds ESI sont renforcées;
b) des "actions en aval" fournissent les moyens d'exploiter et de diffuser sur le marché les résultats d'Horizon 2020 et de programmes précédents, en prêtant une attention particulière à l'instauration d'un environnement propice à l'innovation pour les entreprises et l'industrie, y compris les PME et conformément aux priorités définies pour les territoires dans la stratégie de spécialisation intelligente concernée.
3. Les États membres font pleinement usage des dispositions du présent règlement qui permettent de combiner les Fonds ESI aux ressources relevant d'Horizon 2020 dans les programmes concernés utilisés pour mettre en œuvre différentes parties des stratégies visées au point 2. Un soutien commun est accordé aux autorités nationales et régionales pour la conception et la mise en œuvre de ces stratégies, l'identification des possibilités de financement conjoint des infrastructures de recherche et d'innovation présentant un intérêt européen, la promotion de la collaboration internationale, le soutien méthodologique grâce à l'examen par les pairs, les échanges de bonnes pratiques et la formation transrégionale.
4. Afin d'exploiter leur potentiel d'excellence dans le domaine de la recherche et de l'innovation de manière complémentaire et en créant des synergies avec Horizon 2020, les États membres et, le cas échéant, conformément à l'article 4, paragraphe 4, les régions, envisagent d'adopter des mesures supplémentaires, en particulier à travers un financement conjoint. Lesdites mesures consistent notamment à:
a) relier les excellentes institutions de recherche et les régions les moins développées ainsi que les États membres et les régions peu performants en matière de recherche, de développement et d'innovation (RDI), afin de créer de nouveaux centres d'excellence, ou d'améliorer ceux qui existent, dans les régions les moins développées ainsi que dans les États membres et régions peu performants en matière de RDI;
b) développer des liens, dans les régions les moins développées ainsi que dans les États membres et régions peu performants en matière de RDI, entre des pôles d'innovation dont l'excellence est reconnue;
c) instaurer des "chaires EER" pour attirer des universitaires de renom, en particulier dans les régions les moins développées et dans les États membres et régions peu performants en matière de RDI;
d) favoriser l'accès aux réseaux internationaux pour les chercheurs et les innovateurs qui ne participent pas suffisamment à l'espace européen de la recherche ou sont originaires de régions les moins développées ou d'États membres et de régions peu performants en matière de RDI;
e) contribuer, le cas échéant, aux partenariats européens d'innovation;
f) préparer les institutions et/ou les pôles d'excellence nationaux à participer aux communautés de la connaissance et de l'innovation (CCI) de l'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT); et
g) accueillir des programmes de qualité pour la mobilité internationale des chercheurs grâce au cofinancement des "actions Marie Skłodowska-Curie".
Les États membres s'efforcent, le cas échéant et conformément à l'article 70, de faire preuve de flexibilité afin de soutenir des opérations en dehors de la zone couverte par le programme, avec un niveau d'investissement suffisant pour atteindre une masse critique, afin de mettre en œuvre ces mesures visées au premier alinéa de la manière la plus efficace possible.
4. 4 Financement de projets de démonstration au titre de la réserve destinée aux nouveaux entrants (RNE 300)
Les États membres s'assurent que le financement provenant des Fonds ESI est coordonné avec le soutien apporté dans le cadre du programme RNE 300, qui utilise les recettes issues de la mise aux enchères de 300 millions de quotas constituant la réserve destinée aux nouveaux entrants du système européen d'échange de droits d'émission.
4. 5 Un programme pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE) et l'acquis en matière d'environnement
1. Les États membres et la Commission s'efforcent, en opérant un centrage thématique plus marqué du programme et au travers de l'application du principe du développement durable conformément à l'article 8, d'exploiter les synergies avec les instruments d'action de l'Union (qu'il s'agisse d'instruments de financement ou non) qui soutiennent l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à celui-ci, la protection de l'environnement et l'utilisation efficiente des ressources.
2. Les États membres favorisent et, le cas échéant et conformément à l'article 4, garantissent la complémentarité et la coordination avec le programme LIFE, en particulier avec des projets intégrés dans les domaines de la nature, de la biodiversité, de l'eau, des déchets, de l'air, de l'atténuation du changement climatique et de l'adaptation à celui-ci. Cette coordination est notamment assurée par des mesures telles que la promotion du financement, par des Fonds ESI, d'activités complémentaires de projets intégrés menés dans le cadre du programme LIFE ainsi que par le recours à des solutions, des méthodes et des approches validées dans le cadre du programme LIFE, notamment les investissements dans les infrastructures vertes, l'efficacité énergétique, l'éco-innovation, les solutions écosystémiques et l'adaptation des technologies innovantes dans ce domaine.
3. Les plans, programmes ou stratégies sectoriels pertinents (y compris le cadre d'action prioritaire, le plan de gestion de district hydrographique, le plan de gestion des déchets, ou encore le plan d'atténuation ou la stratégie d'adaptation), peuvent servir de cadre de coordination lorsque des aides sont envisagées dans les domaines concernés.
4. 6 ERASMUS +
1. Les États membres s'efforcent d'utiliser les Fonds ESI pour généraliser l'utilisation des outils et méthodes élaborés et expérimentés avec succès dans le cadre du programme "Erasmus +" afin d'optimiser les effets socio-économiques de l'investissement dans les ressources humaines et, entre autres, de donner de l'élan aux initiatives pour la jeunesse et aux initiatives citoyennes.
2. Les États membres encouragent et assurent, conformément à l'article 4, une coordination efficace entre les Fonds ESI et "Erasmus +" au niveau national en distinguant clairement les différents types d'investissements et de groupes visés par l'aide. Les États membres s'efforcent de garantir la complémentarité avec le financement des actions de mobilité.
3. La coordination est obtenue par la mise en place de mécanismes de coopération appropriés entre les autorités de gestion et les agences nationales établies au titre du programme "Erasmus +", ce qui peut favoriser une communication transparente et accessible à l'attention des citoyens à l'échelle de l'Union, et au niveau national et régional.
4. 7 Programme de l'Union européenne pour l'emploi et l'innovation sociale (EaSI)
1. Les États membres favorisent et, conformément à l'article 4, paragraphe 6, assurent une coordination efficace entre le programme de l'Union européenne pour l'emploi et l'innovation sociale (EaSI) et le soutien apporté au titre des Fonds ESI dans le cadre des objectifs thématiques relatifs à l'emploi et à l'inclusion sociale. Cela implique la coordination effective du soutien fourni au titre du volet "EURES" du programme EaSI avec les actions visant à renforcer la mobilité transnationale de la main-d'œuvre soutenue par le FSE afin de promouvoir la mobilité géographique des travailleurs et de multiplier les possibilités d'emploi, ainsi que la coordination du soutien des Fonds ESI à l'emploi indépendant, à l'entrepreneuriat, à la création d'entreprises et aux entreprises sociales avec le soutien fourni au titre du volet "microfinance et entrepreneuriat social" du programme de l'Union européenne pour l'emploi et l'innovation sociale.
2. Les États membres s'efforcent de développer à plus grande échelle les mesures les plus fructueuses élaborées dans le cadre du volet "Progress" du programme EaSI, notamment sur le plan de l'innovation sociale et de l'expérimentation de politiques sociales avec le soutien du FSE.
4. 8 Mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE)
1. Afin d'optimiser la valeur ajoutée européenne dans les domaines des transports, des télécommunications et de l'énergie, les États membres et la Commission veillent à ce que les interventions du FEDER et du Fonds de cohésion fassent l'objet d'une planification en coopération étroite avec le soutien du MIE, de manière à assurer une complémentarité, à éviter les doubles emplois et à créer une liaison optimale entre les différents types d'infrastructures aux niveaux local, régional et national ainsi que sur tout le territoire de l'Union. Il convient de maximiser l'effet de levier des différents instruments de financement pour les projets à l'échelle de l'Union et relevant du marché unique, présentant la plus haute valeur ajoutée européenne et qui favorisent la cohésion territorriale et sociale et économique, en particulier pour les projets mettant en œuvre les réseaux prioritaires de transport, d'énergie et d'infrastructures numériques, comme le prévoient les cadres d'action du réseau transeuropéen y afférents, afin de construire de nouvelles infrastructures et de moderniser de manière notable les infrastructures existantes.
2. Dans le domaine des transports, la planification des investissements est fondée sur la demande réelle et projetée en matière de transport et met en évidence les chaînons manquants et les goulets d'étranglement, en tenant compte, au sein d'une approche cohérente, du développement des liaisons transfrontalières dans l'Union et en créant des liaisons transrégionales au sein d'un même État membre. Les investissements dans la connectivité régionale aux réseaux transeuropéens de transport (RTE-T) global et central garantissent que les zones urbaines et les zones rurales tirent parti des possibilités offertes par les grands réseaux.
3. La détermination de priorités d'investissements qui ont une incidence au-delà du territoire d'un État membre donné, notamment ceux qui font partie des corridors du RTE-T central, est coordonnée avec la planification du RTE-T et des plans de mise en œuvre de corridors de réseau central, afin que les investissements du FEDER et du Fonds de cohésion dans les infrastructures de transport soient parfaitement compatibles avec les orientations du RTE-T.
4. Les États membres concentrent leur efforts sur les modes de transport et une mobilité urbaine durables et sur l'investissement dans des domaines apportant la plus grande valeur ajoutée européenne, compte tenu de la nécessité d'améliorer la qualité, l'accessibilité et la fiabilité des services de transport pour promouvoir le transport public. Une fois identifiés, les investissements sont classés par ordre de priorité en fonction de leur contribution à la mobilité, à la durabilité, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à l'espace européen unique des transports, conformément à la vision présentée dans le livre blanc intitulé "Feuille de route pour un espace européen unique des transports – Vers un système de transport compétitif et économe en ressources", lequel souligne qu'une nette réduction des émissions de gaz à effet de serre est nécessaire dans le secteur des transports. Il convient de favoriser la contribution des projets aux réseaux de transport de fret durables en Europe au travers du développement des voies navigables sur la base d'une évaluation préalable de leur incidence environnementale.
5. Les Fonds ESI permettent la réalisation des infrastructures locales et régionales ainsi que de leur liaison avec les réseaux prioritaires de l'Union dans les secteurs de l'énergie et des télécommunications.
6. Les États membres et la Commission mettent en place les mécanismes appropriés de coordination et de soutien technique visant à garantir la complémentarité et la planification efficace de mesures dans le domaine des TIC afin d'exploiter pleinement les différents instruments de l'Union (Fonds ESI, MIE, réseaux transeuropéens, Horizon 2020) pour financer des réseaux à haut débit et des infrastructures de services numériques. L'instrument de financement le plus approprié est choisi en fonction de la capacité de l'opération à générer des recettes et de son niveau de risque, de manière à ce que les fonds publics soient utilisés au mieux. Les États membres devraient, dans le cadre de leur évaluation des demandes de soutien au titre des Fonds ESI, prendre en compte l'évaluation des opérations les concernant qui ont fait l'objet d'une demande de financement du MIE mais n'ont pas été retenues, sans préjuger de la décision de sélection finale qui sera prise par l'autorité de gestion.
4. 9 Instrument d'aide de préadhésion, instrument européen de voisinage et de partenariat et Fonds de développement européen
1. Les États membres et la Commission s'efforcent, dans le respect de leurs compétences respectives, d'accroître la coordination entre les instruments externes et les Fonds ESI afin de gagner en efficacité dans la poursuite des objectifs politiques multiples de l'Union. La coordination et les complémentarités avec le Fonds européen de développement, l'instrument d'aide de préadhésion et l'instrument européen de voisinage revêtent une importance particulière.
2. Afin d'approfondir l'intégration territoriale, les États membres s'efforcent de tirer parti des synergies entre les activités de coopération territoriale relevant de la politique de cohésion et les instruments européens de voisinage, notamment en ce qui concerne les activités de coopération transfrontalière, en tenant compte du potentiel qu'offrent les GECT.
5. PRINCIPES HORIZONTAUX VISÉS AUX ARTICLES 5, 7 ET 8, ET AUX ET OBJECTIFS POLITIQUES TRANSVERSAUX
5. 1 Partenariat et gouvernance à plusieurs niveaux
1. Conformément à l'article 5, les États membres respectent le principe de partenariat et de gouvernance à plusieurs niveaux afin de faciliter la mise en place de la cohésion sociale, économique et territoriale et la réalisation des priorités de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Afin d'assurer le respect de ces principes, une action coordonnée est nécessaire, notamment entre les différents niveaux de gouvernance, menée conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité, y compris au moyen d'une coopération opérationnelle et institutionnelle, en ce qui concerne l'élaboration et la mise en œuvre de l'accord de partenariat et des programmes.
2. Les États membres déterminent s'il est nécessaire de renforcer la capacité institutionnelle des partenaires afin de développer leur potentiel de contribution à l'efficacité du partenariat.
5. 2 Développement durable
1. Les États membres et les autorités de gestion garantissent, à tous les stades de la mise en œuvre, la pleine intégration du développement durable dans les Fonds ESI, dans le respect du principe de développement durable inscrit à l'article 3, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, ainsi que dans le respect de l'obligation d'intégrer les exigences en matière de protection de l'environnement en vertu de l'article 11 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et du principe du pollueur-payeur énoncé à l'article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Les autorités de gestion mènent des actions tout au long du cycle de vie du programme, afin de prévenir ou de réduire les effets néfastes des interventions sur l'environnement et d'obtenir des avantages nets sur le plan social, environnemental et climatique. Les mesures à prendre peuvent notamment consister à:
a) axer les investissements sur les options les plus économes en ressources et les plus durables;
b) éviter les investissements qui risquent d'avoir un impact négatif important sur l'environnement ou le climat et soutenir les actions qui visent à atténuer les éventuelles autres répercussions;
c) adopter une perspective à long terme dans la comparaison du coût de différentes options d'investissement sur l'ensemble du cycle de vie;
d) recourir davantage aux marchés publics écologiques.
2. Les États membres prennent en considération le potentiel d'atténuation du changement climatique et d'adaptation à celui-ci des investissements réalisés avec le soutien des Fonds ESI, conformément à l'article 8, et veillent à ce que ces investissement puissent résister à l'impact du changement climatique et des catastrophes naturelles, telles que l'augmentation des risques d'inondations, les sécheresses, les vagues de chaleur, les incendies de forêt et les phénomènes météorologiques extrêmes.
3. Les investissements sont compatibles avec la hiérarchisation des solutions de gestion de l'eau, en conformité avec la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, et mettent l'accent sur les options de gestion par la demande. D'autres solutions de gestion par l'offre ne sont envisagées qu'une fois que les possibilités d'économies d'eau et d'augmentation de l'efficacité ont été épuisées. L'intervention publique dans le secteur de la gestion des déchets complète les efforts fournis par le secteur privé, en particulier à l'égard de la responsabilité des producteurs. Les investissements encouragent les approches novatrices qui favorisent un taux élevé de recyclage. Ils respectent la hiérarchie des déchets établie par la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil. Les dépenses liées à la biodiversité et à la protection des ressources naturelles sont conformes à la directive 92/43/CEE du Conseil.
5. 3 Promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes et de la non-discrimination
1. Conformément à l'article 7, les États membres et la Commission poursuivent l'objectif d'égalité entre les hommes et les femmes et prennent les mesures appropriées pour prévenir toute discrimination durant la préparation, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des opérations relevant des programmes cofinancés par les Fonds ESI. Aux fins de la réalisation des objectifs énoncés à l'article 7, les États membres décrivent les actions à entreprendre, notamment en ce qui concerne la sélection des opérations, la définition des objectifs des interventions et les modalités de suivi et d'établissement des rapports. En outre, le cas échéant, les États membres réalisent des évaluations sous l'angle de l'égalité entre les hommes et les femmes. Les actions ciblées spécifiques sont notamment soutenues par le FSE.
2. Les États membres s'assurent, conformément aux articles 5 et 7, que les organismes chargés de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes et la non-discrimination participent au partenariat; ils établissent également des structures adéquates et conformes aux pratiques nationales pour dispenser des conseils dans le domaine de l'égalité entre les hommes et les femmes, de la non-discrimination et de l'accessibilité, afin d'apporter l'expérience nécessaire à la préparation, au suivi et à l'évaluation des Fonds ESI.
3. Les autorités de gestion procèdent à des évaluations ou à des exercices d'autoévaluation, en coordination avec les comités de suivi, en mettant l'accent sur l'application du principe d'intégration des questions d'égalité entre les genres.
4. Les États membres répondent adéquatement aux besoins des catégories défavorisées afin de leur permettre de mieux s'insérer sur le marché du travail et, de cette façon, facilitent leur pleine participation à la société.
5. 4 Accessibilité
1. Les États membres et la Commission prennent, en conformité avec l'article 7, les mesures appropriées pour prévenir toute discrimination fondée sur le handicap. Les autorités de gestion veillent, au moyen d'actions menées tout au long du cycle de vie du programme, à ce que tous les produits, biens, services et infrastructures qui sont ouverts ou fournis au public et cofinancés par les Fonds ESI soient accessibles à l'ensemble des citoyens, y compris aux personnes handicapées, conformément au droit applicable, et ainsi à contribuer à un environnement sans obstacles pour les personnes handicapées et les personnes âgées. En particulier, il y a lieu de garantir l'accessibilité à l'environnement physique, au transport et aux TIC, afin de promouvoir l'inclusion des catégories défavorisées, dont les personnes handicapées. Les actions à mener peuvent comprendre l'orientation des investissements vers l'accessibilité dans les bâtiments existants et les services établis.
5. 5 Faire face aux changements démographiques
1. Les défis résultant des changements démographiques, notamment ceux liés à la diminution de la population active, à la croissance de la part des retraités dans la population totale et au dépeuplement, sont pris en compte à tous les niveaux. Les États membres utilisent les Fonds ESI, conformément aux stratégies nationales ou régionales en la matière, lorsqu'elles existent, afin de faire face aux problèmes démographiques et de créer de la croissance dans une société confrontée au vieillissement de la population.
2. Les États membres puisent dans les Fonds ESI, conformément aux stratégies nationales ou régionales en la matière, afin de faciliter l'inclusion de toutes les catégories d'âge, y compris au travers de l'amélioration de l'accès à l'éducation et aux structures d'aide sociale, en vue de multiplier les possibilités d'emploi pour les personnes âgées et les jeunes, et en accordant une attention particulière aux régions affichant des taux élevés de chômage des jeunes par rapport au taux moyen de l'Union. Les investissements dans les infrastructures de santé contribuent à l'objectif visant à assurer une vie active longue et en bonne santé pour tous les citoyens de l'Union.
3. Afin de surmonter les difficultés dans les régions les plus touchées par les changements démographiques, les États membres déterminent plus particulièrement des mesures visant à:
a) soutenir le renouveau démographique grâce à de meilleures conditions pour les familles et à un rééquilibrage entre vie professionnelle et vie de famille;
b) promouvoir l'emploi, accroître la productivité et les résultats économiques en investissant dans l'éducation, les TIC, la recherche et l'innovation;
c) mettre l'accent sur l'adéquation et la qualité de l'éducation, de la formation et des structures d'aide sociale, ainsi que, le cas échéant, sur l'efficacité des systèmes de protection sociale;
d) promouvoir la fourniture efficiente de soins de santé et de soins à long terme, y compris en investissant dans la santé en ligne et les soins en ligne et dans les infrastructures.
5. 6 Atténuation du changement climatique et adaptation à celui-ci
1. Conformément à l'article 8, l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à celui-ci ainsi que la prévention des risques sont intégrés à la préparation et à la mise en œuvre des accords de partenariat et des programmes.
6. DISPOSITIONS VISANT À RELEVER LES PRINCIPAUX DÉFIS TERRITORIAUX
6. 1 Les États membres tiennent compte des caractéristiques géographiques ou démographiques et prennent des mesures pour relever les défis territoriaux propres à chaque région, afin de libérer le potentiel de développement de chacune d'entre elles et de les aider ainsi à générer, de la manière la plus efficace possible, une croissance intelligente, durable et inclusive.
6. 2. Le choix et la combinaison des objectifs thématiques, de même que la sélection des investissements connexes et des priorités correspondantes de l'Union ainsi que des objectifs spécifiques, se font en fonction des besoins et du potentiel de chaque État membre et de chaque région en termes de croissance intelligente, durable et inclusive.
6. 3. Lorsque les États membres élaborent des accords de partenariat et des programmes, ils prennent donc en considération le fait que les grands défis de société auxquels l'Union fait face aujourd'hui – la mondialisation, l'évolution démographique, la dégradation de l'environnement, les migrations, le changement climatique, la consommation d'énergie, les conséquences économiques et sociales de la crise – peuvent avoir une incidence différente selon les régions.
6. 4. En vue d'élaborer une approche territoriale intégrée afin de relever les défis territoriaux, les États membres veillent à ce que les programmes relevant des Fonds ESI reflètent la diversité des régions européennes pour ce qui est des caractéristiques du marché de l'emploi et du travail, des caractéristiques des déplacements entre le domicile et le lieu de travail, du vieillissement de la population et de l'évolution démographique, des caractéristiques culturelles, paysagères et patrimoniales, de la vulnérabilité face au changement climatique et de l'incidence de ce phénomène, des contraintes en termes d'utilisation des sols et de ressources, du potentiel d'utilisation plus durable des ressources naturelles, y compris les énergies renouvelables, des arrangements institutionnels et en matière de gouvernance, de la connectivité ou de l'accessibilité, et des liens entre les milieux ruraux et urbains. Conformément à l'article 15, paragraphe 1, point a), les États membres et leurs régions prennent par conséquent les mesures qui suivent pour préparer leurs accords de partenariat et leurs programmes:
a) une analyse des caractéristiques, du potentiel et des capacités de développement de l'État membre ou de la région, en particulier en ce qui concerne les principaux défis recensés dans la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, les programmes nationaux de réforme, s'il y a lieu, les recommandations par pays adoptées conformément à l'article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les recommandations pertinentes du Conseil adoptées conformément à l'article 148, paragraphe 4, dudit traité;
b) une évaluation des principaux défis que doit relever la région ou l'État membre, la mise en évidence des goulets d'étranglement et des chaînons manquants, des lacunes en matière d'innovation, y compris l'absence de capacité de planification et de mise en œuvre qui mine les perspectives à long terme sur le plan de la croissance et de l'emploi. Elle servira de base à la détermination des domaines et actions possibles pour la fixation des priorités, des interventions et des orientations stratégiques;
c) une évaluation des défis liés à la coordination intersectorielle, interjuridictionnelle ou transfrontalière, notamment dans le contexte des stratégies macrorégionales et des stratégies relatives aux bassins maritimes;
d) une identification des étapes permettant de renforcer la coordination entre les différents niveaux territoriaux, en tenant compte de la dimension et du contexte territoriaux appropriés pour la conception de la politique ainsi que du cadre institutionnel et juridique des États membres, et les différentes sources de financement, afin d'aboutir à une approche intégrée qui établit un lien entre la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive et les acteurs régionaux et locaux.
6. 5. Afin de prendre en compte l'objectif de cohésion territoriale, les États membres et les régions veillent notamment à ce que l'approche globale en faveur d'une croissance intelligente, durable et inclusive dans les domaines concernés:
a) reflète le rôle des villes, des zones urbaines et rurales, des zones de pêche et des zones côtières ainsi que des zones qui sont confrontées à des handicaps géographiques ou démographiques spécifiques;
b) tienne compte des défis spécifiques des régions ultrapériphériques, des régions les plus septentrionales à très faible densité de population et des régions insulaires, transfrontalières ou montagneuses;
c) prenne en considération les liens entre les milieux urbain et rural, du point de vue de l'accès à des services et à des infrastructures de grande qualité qui soient abordables, ainsi que les problèmes des régions à forte concentration de communautés socialement marginalisées.
7. ACTIVITÉS DE COOPÉRATION
7. 1 Coordination et complémentarité
1. Les États membres s'efforcent de garantir la complémentarité entre les activités de coopération et les autres actions soutenues par les Fonds ESI.
2. Les États membres veillent à ce que les activités de coopération contribuent efficacement aux objectifs de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive et à ce que la coopération serve des objectifs plus vastes. Pour ce faire, les États membres et la Commission assurent, dans le respect de leurs compétences respectives, la complémentarité et la coordination avec les autres programmes ou instruments financés par l'Union.
3. Afin de renforcer l'efficacité de la politique de cohésion, les États membres assurent la coordination et la complémentarité entre les programmes relevant des objectifs "Coopération territoriale européenne" et "Investissement pour la croissance et l'emploi", notamment pour permettre une planification cohérente et faciliter la mise en œuvre d'investissements à grande échelle.
4. Les États membres veillent, le cas échéant, à ce que les objectifs des stratégies macrorégionales et des stratégies relatives aux bassins maritimes fassent partie de la planification stratégique globale, dans les accords de partenariat, conformément à l'article 15, paragraphe 2, du présent règlement, et dans les programmes dans les régions et les États membres concernés, conformément aux dispositions pertinentes des règles spécifiques des Fonds. Ils s'efforcent également, là où des stratégies macrorégionales et des stratégies relatives aux bassins maritimes ont été mises en place, de veiller à ce que les Fonds ESI soutiennent leur mise en œuvre, conformément à l'article 15, paragraphe 2, du présent règlement, aux dispositions pertinents des règles spécifiques des Fonds et selon les besoins de la zone couverte par le programme, recensés par les États membres. Afin de permettre une mise en œuvre efficace, il convient d'assurer également la coordination avec les autres instruments financés par l'Union, ainsi qu'avec les autres instruments concernés.
5. Les États membres font usage, le cas échéant, de la possibilité de réaliser des actions interrégionales et transnationales avec des bénéficiaires établis dans au moins un autre État membre dans le cadre des programmes opérationnels relevant de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi", y compris de la possibilité de mettre en œuvre, dans le domaine de la recherche et de l'innovation, des mesures appropriées prévues par leurs stratégies de spécialisation intelligente.
6. Les États membres et les régions tirent le meilleur parti des programmes de coopération territoriale en vue d'éliminer les obstacles à la coopération au-delà des frontières administratives, tout en contribuant à la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, ainsi qu'en renforçant la cohésion économique, sociale et territoriale. Dans ce contexte, une attention particulière est accordée aux régions relevant de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
7. 2 Coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale au titre du FEDER
1. Les États membres et les régions s'efforcent de recourir à la coopération pour atteindre une masse critique, notamment dans le domaine des TIC et dans celui de la recherche et de l'innovation, ainsi que pour promouvoir l'élaboration d'approches communes de spécialisation intelligente et de partenariats entre les établissements d'enseignement. La coopération interrégionale peut, le cas échéant, prendre notamment la forme de la promotion de la coopération entre des pôles d'innovation à forte intensité de recherche et des échanges entre les instituts de recherche, en tenant compte de l'expérience acquise grâce aux actions "régions de la connaissance" et "potentiel de recherche dans les régions de convergence et les régions ultrapériphériques" au titre du septième programme-cadre pour la recherche.
2. Dans les zones concernées, les États membres et les régions s'efforcent de mettre à profit la coopération transfrontalière et transnationale pour:
a) veiller à ce que les zones qui partagent des caractéristiques géographiques majeures (îles, lacs, rivières, bassins maritimes ou chaînes de montagne) contribuent à la gestion et à la promotion conjointes de leurs ressources naturelles;
b) tirer parti des économies d'échelle qui peuvent être réalisées, notamment au niveau des investissements concernant l'utilisation partagée de services publics communs;
c) promouvoir une planification et un développement cohérents des infrastructures de réseaux transfrontalières, en particulier des liaisons transfrontalières manquantes, ainsi que de modes de transport respectueux de l'environnement et interopérables dans des zones géographiques plus vastes;
d) atteindre une masse critique, notamment dans les domaines de la recherche et de l'innovation, des TIC et de l'éducation et en ce qui concerne des mesures visant à renforcer la compétitivité des PME;
e) renforcer les services du marché du travail transfrontalier afin d'encourager la mobilité des travailleurs de part et d'autre des frontières;
f) améliorer la gouvernance transfrontalière.
3. Les États membres et les régions s'efforcent de recourir à la coopération interrégionale afin de renforcer l'efficacité de la politique de cohésion en encourageant l'échange d'expériences entre les régions et les villes afin d'améliorer la conception et la mise en œuvre des programmes relevant de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" et de l'objectif "Coopération territoriale européenne".
7. 3 Contribution des programmes principaux aux stratégies macrorégionales et aux stratégies relatives aux bassins maritimes
1. Conformément à l'article 15, paragraphe 2, point a) ii), du présent règlement et aux dispositions pertinentes des règles spécifiques des Fonds, les États membres s'efforcent de mobiliser avec succès un financement de l'Union pour les stratégies macrorégionales et les stratégies relatives aux bassins maritimes, selon les besoins de la zone couverte par le programme, recensés par les États membres. Afin de garantir une mobilisation réussie, ils peuvent, entre autres, classer par ordre de priorité les opérations qui découlent des stratégies macrorégionales et des stratégies relatives aux bassins maritimes en lançant des appels spécifiques pour ces opérations ou en leur accordant la priorité dans le processus de sélection, grâce à un recensement des opérations qui peuvent donner lieu à un financement conjoint par différents programmes.
2. Les États membres envisagent la possibilité de recourir aux programmes transnationaux pertinents pour qu'ils servent de cadre à l'ensemble des politiques et des fonds nécessaires à la mise en œuvre des stratégies macrorégionales et des stratégies relatives aux bassins maritimes.
3. Les États membres encouragent, le cas échéant, le recours aux Fonds ESI dans le cadre des stratégies macrorégionales, pour la création de corridors de transport européens, y compris le soutien à la modernisation des douanes, ainsi que pour la prévention des catastrophes naturelles, la préparation et la réaction à ces catastrophes, la gestion de l'eau au niveau des bassins hydrographiques, l'infrastructure verte, la coopération maritime intégrée transfrontière et transsectorielle, les réseaux dans le domaine de la recherche et de l'innovation et des TIC, la gestion des ressources marines communes dans le bassin maritime et la protection de la biodiversité marine.
7. 4 Coopération transnationale au titre du FSE
1. Les États membres s'efforcent de cibler les domaines d'action recensés dans les recommandations pertinentes du Conseil afin d'optimiser l'apprentissage mutuel.
2. Les États membres sélectionnent, le cas échéant, les thèmes des activités transnationales et établissent des mécanismes de mise en œuvre adéquats en fonction de leurs besoins spécifiques.