MÉTHODE D'ÉTABLISSEMENT DU CADRE DE PERFORMANCE
1. Le cadre de performance comprend des valeurs intermédiaires fixées pour chaque priorité, à l'exception des priorités consacrées à l'assistance technique et aux programmes consacrés aux instruments financiers conformément à l'article 39, pour l'année 2018 et des valeurs cibles fixées pour 2023. Les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles sont présentées conformément au modèle figurant dans le tableau 1.
Tableau 1: Format-type du cadre de performance
| Priorité | Indicateur ou, le cas échéant, étape de mise en œuvre clé et unité de mesure | | Valeur intermédiaire pour 2018 | Valeur cible pour 2023
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2. On entend par "valeur intermédiaire" une valeur cible intermédiaire, directement liée à la réalisation de l'objectif spécifique d'une priorité, le cas échéant, et exprimant les progrès escomptés vers les valeurs cibles fixées pour la fin de la période. La réalisation des valeurs intermédiaires fixées pour 2018 est mesurée au moyen d'indicateurs financiers, d'indicateurs de réalisation et, le cas échéant, d'indicateurs de résultat, qui sont étroitement liés aux interventions bénéficiant d'un soutien. Les indicateurs de résultat ne sont pas pris en compte aux fins de l'article 22, paragraphes 6 et 7. Des valeurs intermédiaires peuvent également être fixées pour certaines étapes clés de mise en œuvre du programme.
3. Les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles sont:
a) réalistes, réalisables et pertinentes, en ce qu'elles permettent de rassembler les informations essentielles sur la progression d'une priorité;
b) compatibles avec la nature et les caractéristiques des objectifs spécifiques de la priorité;
c) transparentes, en ce qu'elles procèdent de valeurs cibles vérifiables de façon objective, les sources des données étant identifiées et, si possible, accessibles au public;
d) vérifiables, sans toutefois que des charges administratives disproportionnées soient imposées;
e) cohérentes pour l'ensemble des programmes, si nécessaire.
4. Les valeurs cibles pour 2023 en ce qui concerne une priorité donnée sont fixées en tenant compte du montant de la réserve de performance relatif à la priorité.
5. Dans des cas dûment justifiés, tels qu'un changement important de la situation économique, environnementale ou du marché du travail dans un État membre ou une région, l'État membre peut proposer, outre des modifications résultant de variations des dotations pour une priorité donnée, la révision des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles conformément à l'article 30.