DISPOSITIONS VISANT À FIXER LE CHAMP D'APPLICATION ET LE NIVEAU DE LA SUSPENSION DES ENGAGEMENTS OU DES PAIEMENTS VISÉS À L'ARTICLE 23, PARAGRAPHE 11
1. DÉTERMINATION DU NIVEAU DE LA SUSPENSION DES ENGAGEMENTS
Le niveau maximal de suspension s'appliquant à un État membre est, dans un premier temps, établi en tenant compte des plafonds fixés à l'article 23, paragraphe 11, troisième alinéa, points a) à c). Ce niveau est réduit si une ou plusieurs des conditions suivantes s'appliquent:
a) lorsque le taux de chômage dans l'État membre pour l'année précédant l'événement déclencheur visé à l'article 23, paragraphe 9, est supérieur au taux moyen de l'Union de plus de deux points de pourcentage, le niveau maximal de suspension est réduit de 15 %;
b) lorsque le taux de chômage dans l'État membre pour l'année précédant l'événement déclencheur visé à l'article 23, paragraphe 9, est supérieur au taux moyen de l'Union de plus de cinq points de pourcentage, le niveau maximal de suspension est réduit de 25 %;
c) lorsque le taux de chômage dans l'État membre pour l'année précédant l'événement déclencheur visé à l'article 23, paragraphe 9, est supérieur au taux moyen de l'Union de plus de huit points de pourcentage, le niveau maximal de suspension est réduit de 50 %;
d) lorsque la proportion de personnes exposées au risque de pauvreté et d'exclusion sociale dans l'État membre est supérieure à la moyenne de l'Union de plus de dix points de pourcentage pour l'année précédant l'événement déclencheur visé à l'article 23, paragraphe 9, le niveau maximal de suspension est réduit de 20 %;
e) lorsque l'État membre fait face à une contraction du PIB en termes réels pendant deux ou plusieurs années consécutives précédant l'événement déclencheur visé à l'article 23, paragraphe 9, le niveau maximal de suspension est réduit de 20 %;
f) lorsque la suspension concerne les engagements pour les années 2018, 2019 ou 2020, une réduction est appliquée au niveau résultant de l'application de l'article 23, paragraphe 11, comme suit:
i) pour l'année 2018, le niveau de suspension est réduit de 15 %;
ii) pour l'année 2019, le niveau de suspension est réduit de 25 %;
iii) pour l'année 2020, le niveau de suspension est réduit de 50 %.
La réduction du niveau de suspension résultant de l'application des points a) à f) ne dépasse pas 50 % au total.
Au cas où la situation visée aux points b) ou c) s'applique en même temps que les deux points d) et e), l'effet de la suspension est reporté d'une année.
2. DÉTERMINATION DU CHAMP D'APPLICATION DE LA SUSPENSION DES ENGAGEMENTS AU NIVEAU DES PROGRAMMES ET PRIORITÉS
Une suspension des engagements appliquée à un État membre affecte, dans un premier temps, proportionnellement tous les programmes et priorités.
Toutefois, les programmes et priorités suivants sont exclus du champ d'application de la suspension:
i) les programmes ou les priorités qui font déjà l'objet d'une décision de suspension adoptée conformément à l'article 23, paragraphe 6;
ii) les programmes ou les priorités dont les ressources doivent être revues à la hausse à la suite d'une demande de reprogrammation émanant de la Commission conformément à l'article 23, paragraphe 1, pour l'année de l'événement déclencheur visé à l'article 23, paragraphe 9);
(iii) les programmes ou les priorités dont les ressources ont été revues à la hausse dans les deux ans précédant l'événement déclencheur visée à l'article 23, paragraphe 9, à la suite d'une décision adoptée conformément à l'article 23, paragraphe 5;
iv) les programmes ou les priorités qui sont d'une importance capitale en réponse à des conditions économiques et sociales défavorables. Lesdits les programmes et lesdites priorités couvrant les investissements revêtant une importance particulière pour l'Union en ce qui concerne l'IEJ. Les programmes ou priorités peuvent être considérés comme étant d'une importance capitale lorsqu'ils couvrent les investissements en lien avec la mise en œuvre de recommandations adressées à l'État membre concerné dans le cadre du semestre européen et en vue de réformes structurelles, ou avec les priorités politiques de réduction de la pauvreté ou les instruments financiers pour la compétitivité des PME.
3. DÉTERMINATION DU NIVEAU FINAL DE SUSPENSION DES ENGAGEMENTS POUR LES PROGRAMMES RELEVANT DU CHAMP D'APPLICATION DE LA SUSPENSION
L'exclusion d'une priorité au sein d'un programme s'opère par la réduction de l'engagement du programme au prorata de la dotation allouée à la priorité.
Le niveau de suspension qu'il convient d'appliquer aux engagements relevant de ces programmes correspond au niveau qui est nécessaire pour atteindre le niveau agrégé de suspension déterminé conformément au point 1.
4. DÉTERMINATION DU CHAMP D'APPLICATION ET DU NIVEAU DE SUSPENSION DES PAIEMENTS
Les programmes et priorités visés au point 2o i) à iv), sont également exclus du champ d'application de la suspension des paiements.
Le niveau de suspension qu'il convient d'appliquer ne dépasse pas 50 % des paiements des programmes et des priorités.