MISE EN ŒUVRE DES INSTRUMENTS FINANCIERS: ACCORDS DE FINANCEMENT
1. Lorsqu’un instrument financier est mis en œuvre en application de l’article 39 bis et de l’article 38, paragraphe 4, premier alinéa, points a), b) et c), l’accord de financement énonce les conditions régissant les contributions du programme à l’instrument financier et comprend au moins les éléments suivants:
a) la stratégie ou la politique d'investissement, y compris les modalités de mise en œuvre, les produits financiers à proposer, les bénéficiaires finaux cibles et les modalités de combinaison envisagées avec le soutien sous forme de subventions (selon le cas);
b) un plan d'affaires ou des documents équivalents relatifs à l'instrument financier à mettre en œuvre, y compris l'effet de levier escompté visé à l'article 37, paragraphe 2;
c) les résultats cibles que l'instrument financier concerné devrait atteindre pour contribuer à atteindre les objectifs spécifiques et à produire les résultats escomptés de la priorité concernée;
d) les dispositions en matière de suivi de la mise en œuvre des investissements et des filières de projets, y compris pour ce qui est des informations à communiquer par l'instrument financier au fonds de fonds et/ou à l'autorité de gestion conformément à l'article 46;
e) les exigences en matière d'audit, telles que les exigences minimales concernant les documents à conserver au niveau de l'instrument financier (et au niveau du fonds de fonds, le cas échéant), et les exigences relatives à la tenue de registres distincts pour les différentes formes de soutien conformément à l'article 37, paragraphes 7 et 8 (selon le cas), y compris les dispositions et les exigences concernant l'accès aux documents par les autorités des États membres compétentes pour les audits, les auditeurs de la Commission et la Cour des comptes européenne en vue de garantir une piste d'audit adéquate conformément à l'article 40;
f) les exigences et les procédures aux fins de la gestion des contributions échelonnées fournies par le programme conformément à l’article 41 et aux fins des prévisions relatives aux filières de projets, y compris les exigences en matière de comptabilité fiduciaire/distincte énoncées à l’article 38, paragraphe 6, et à l’article 39 bis, paragraphe 5, deuxième alinéa;
g) les exigences et les procédures aux fins de la gestion des intérêts et autres gains générés visés à l'article 43, y compris pour ce qui est des opérations/investissements de trésorerie acceptables, et les obligations et responsabilités des parties concernées;
h) les dispositions relatives au calcul et au paiement des coûts de gestion supportés ou des frais de gestion de l'instrument financier;
i) les dispositions relatives à la réutilisation des ressources imputables au soutien émanant des Fonds ESI jusqu’au terme de la période d’éligibilité conformément à l’article 44 et, le cas échéant, les dispositions relatives au traitement différencié visé à l’article 43 bis;
j) les dispositions relatives à la réutilisation des ressources imputables au soutien émanant des Fonds ESI après la fin de la période d'éligibilité conformément à l'article 45 et une stratégie concernant la sortie de ces ressources de l'instrument financier;
k) les conditions régissant un éventuel retrait total ou partiel des contributions au titre de programmes à des instruments financiers, y compris, le cas échéant, le fonds de fonds;
l) les dispositions visant à garantir que les organismes mettant en œuvre les instruments financiers gèrent ces derniers de façon indépendante et conformément aux normes professionnelles pertinentes et agissent dans le strict intérêt des parties dont émanent les contributions à l'instrument financier;
m) les dispositions relatives à la liquidation de l'instrument financier.
En outre, lorsque des instruments financiers sont organisés au moyen d'un fonds de fonds, l'accord de financement entre l'autorité de gestion et l'organisme mettant en œuvre le fonds de fonds doit également contenir des dispositions relatives à l'évaluation et à la sélection des organismes mettant en œuvre les instruments financiers, y compris pour ce qui est des appels à manifestation d'intérêt ou des procédures de passation de marchés publics.
2. Les documents de stratégie visés à l’article 38, paragraphe 8, relatifs aux instruments financiers mis en œuvre conformément à l’article 38, paragraphe 4, premier alinéa, point d), contiennent au minimum les éléments suivants:
a) la stratégie ou la politique d'investissement de l'instrument financier, les conditions générales du prêt ou des garanties envisagés, les bénéficiaires finaux cibles et les actions à soutenir;
b) un plan d'affaires ou des documents équivalents relatifs à l'instrument financier à mettre en œuvre, y compris l'effet de levier escompté visé à l'article 37, paragraphe 2;
c) l’utilisation et la réutilisation des ressources imputables au soutien provenant des Fonds ESI conformément aux articles 43, 44 et 45 et, le cas échéant, aux dispositions relatives au traitement différencié visé à l’article 43 bis;
d) le suivi de la mise en œuvre de l'instrument financier, et l'établissement de rapports à ce sujet, conformément à l'article 46.