ADDITIONNALITÉ
1. DÉPENSES STRUCTURELLES PUBLIQUES OU ASSIMILABLES
Dans les États membres où les régions les moins développées représentent au moins 65 % de la population, le chiffre de la formation brute de capital fixe indiqué dans les programmes de stabilité ou de convergence élaborés par les États membres conformément au règlement (CE) no 1466/97 lors de la présentation de leur objectif budgétaire à moyen terme sera utilisé pour déterminer les dépenses structurelles publiques ou assimilables. Le chiffre qui doit être utilisé est celui qui est communiqué dans le contexte du solde et de l'endettement des administrations publiques et lié aux perspectives budgétaires des administrations publiques, et est présenté sous la forme d'un pourcentage du PIB.
Dans les États membres où les régions les moins développées représentent plus de 15 % et moins de 65 % de la population, le chiffre total de la formation brute de capital fixe des régions les moins développées sera utilisé pour déterminer les dépenses structurelles publiques ou assimilables. Il est communiqué selon la même présentation que celle exposée au premier alinéa.
2. VÉRIFICATION
Toute vérification de l'additionnalité effectuée en application de l'article 95, paragraphe 5, est soumise aux règles suivantes:
2. 1 Vérification ex ante
a) L'État membre qui soumet un accord de partenariat fournit les informations relatives au profil de dépenses prévu sous la forme du tableau 1.
Tableau 1
| Dépenses des administrations publiques en pourcentage du PIB | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
| P51 | X | X | X | X | X | X | X
b) Les États membres où les régions les moins développées représentent plus de 15 % et moins de 65 % de la population fournissent également les informations relatives au profil de dépenses prévu dans les régions les moins développées, sous la forme du tableau 2.
Tableau 2
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
| Formation brute de capital fixe des administrations publiques dans les régions les moins développées en pourcentage du PIB | X | X | X | X | X | X | X
c) L'État membre fournit à la Commission les informations relatives aux principaux indicateurs et prévisions macroéconomiques qui sous-tendent le niveau des dépenses structurelles publiques ou assimilables.
d) Les États membres où les régions les moins développées représentent plus de 15 % et moins de 65 % de la population fournissent également les informations relatives à la méthode utilisée pour estimer la formation brute de capital fixe dans ces régions. À cette fin, les États membres utilisent le cas échéant les données relatives aux investissements publics au niveau régional. Dans le cas où ces données ne sont pas disponibles, ou dans d'autres cas dûment justifiés, y compris lorsqu'un État membre a, pour la période 2014-2020, sensiblement modifié le découpage régional tel que défini dans le règlement (CE) no 1059/2003, les formations brutes de capital fixe peuvent faire l'objet d'une estimation en rapportant aux données relatives aux investissements publics au niveau national, les indicateurs des dépenses publiques régionales ou la population régionale.
e) Lorsque la Commission et l'État membre sont parvenus à un accord, le tableau 1 et, le cas échéant, le tableau 2 ci-dessus sont intégrés dans l'accord de partenariat de l'État membre concerné, les valeurs indiquées constituant le niveau de référence des dépenses structurelles publiques ou assimilables qui doit être maintenu entre 2014 et 2020.
2. 2 Vérification à mi-parcours
a) Lors de la vérification à mi-parcours, un État membre est réputé avoir maintenu le niveau des dépenses structurelles publiques ou assimilables si la moyenne annuelle des dépenses entre 2014 et 2017 est supérieure ou égale au niveau de référence des dépenses fixé dans l'accord de partenariat.
b) À la suite de cette vérification à mi-parcours, la Commission peut, en concertation avec un État membre, réviser le niveau de référence des dépenses structurelles publiques ou assimilables figurant dans l'accord de partenariat si la situation économique dans l'État membre concerné a connu un changement significatif par rapport à la situation estimée au moment de l'adoption de l'accord de partenariat.
2. 3 Vérification ex post
Lors de la vérification ex post, un État membre est réputé avoir maintenu le niveau des dépenses structurelles publiques ou assimilables si la moyenne annuelle des dépenses entre 2014 et 2020 est supérieure ou égale au niveau de référence des dépenses fixé dans l'accord de partenariat.
3. TAUX DES CORRECTIONS FINANCIÈRES CONSÉCUTIVES À UNE VÉRIFICATION EX POST
Lorsque la Commission décide de procéder à une correction financière en vertu de l'article 95, paragraphe 6, le taux de cette correction financière est obtenu en soustrayant trois points de pourcentage de la différence entre le niveau de référence figurant dans l'accord de partenariat et le niveau atteint, exprimée en pourcentage dudit niveau, puis en divisant le résultat par dix. Le montant de la correction financière est déterminé en appliquant ce taux de correction financière au montant de la contribution des Fonds en faveur de l'État membre concerné au titre des régions les moins développées pour l'ensemble de la période de programmation.
Si la différence entre le niveau de référence figurant dans l'accord de partenariat et le niveau atteint, exprimée en pourcentage dudit niveau de référence, est inférieure ou égale à trois points de pourcentage, il n'est procédé à aucune correction financière.
Le montant de la correction financière ne peut être supérieur à 5 % de la dotation des Fonds à l'État membre concerné au titre des régions les moins développées pour l'ensemble de la période de programmation.