INFORMATION, COMMUNICATION ET VISIBILITÉ CONCERNANT LE SOUTIEN ACCORDÉ PAR LES FONDS
1. LISTE DES OPÉRATIONS
La liste des opérations visée à l'article 115, paragraphe 2, contient, dans au moins une des langues officielles de l'État membre concerné, les champs de données suivants:
— nom du bénéfictiaire (pour les personnes morales uniquement; les personnes physiques ne peuvent être nommément citées),
— nom de l'opération,
— résumé de l'opération,
— date de début de l'opération
— date de fin de l'opération (date attendue de l'achèvement physique ou du terme de la mise en œuvre de l'opération),
— total des dépenses éligibles attribué à l'opération,
— taux de cofinancement par l'Union (par axe prioritaire),
— code postal de l'opération; ou tout autre indicateur d'emplacement approprié,
— pays,
— dénomination de la catégorie d'intervention dont relève l'opération conformément à l'article 96, paragraphe 2, premier alinéa, point b) vi),
— date de la dernière mise à jour de la liste des opérations.
Les intitulés des champs de données sont également fournis dans au moins une autre langue officielle de l'Union.
2. ACTIONS D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION ET ACTIONS VISANT À RENFORCER LA VISIBILITÉ À DESTINATION DU PUBLIC
L'État membre, l'autorité de gestion et les bénéficiaires prennent les mesures nécessaires pour fournir des informations sur les opérations bénéficiant du soutien d'un programme opérationnel conformément au présent règlement, et ils en assurent par ailleurs la communication.
2. 1. Responsabilités de l'État membre et de l'autorité de gestion
1. L’État membre et l’autorité de gestion veillent à ce que les actions d’information et de communication soient exécutées conformément à la stratégie de communication, afin d’améliorer la visibilité et l’interaction avec les citoyens, et à ce que lesdites actions visent une audience aussi large que possible tous médias confondus au moyen de différentes formes et méthodes de communication à l’échelon approprié et adaptées, si nécessaire, aux innovations technologiques.
2. L'État membre ou l'autorité de gestion sont chargés d'organiser au moins les actions d'information et de communication suivantes:
a) une grande action d'information annonçant le lancement du ou des programmes opérationnels, même avant l'approbation des stratégies de communication concernées;
b) une grande action d'information par an mettant en avant les possibilités de financement et les stratégies poursuivies et présentant les réalisations du ou des programmes opérationnels y compris, le cas échéant, les grands projets, les plans d'action communs et d'autres exemples de projets;
c) l'affichage de l'emblème de l'Union dans les locaux de chaque autorité de gestion;
d) la publication, par voie électronique, de la liste des opérations conformément à la section 1 de la présente annexe;
e) la présentation d’exemples d’opérations, en particulier d’opérations dans lesquelles la valeur ajoutée de l’intervention des Fonds est particulièrement visible, par programme opérationnel, sur le site internet unique ou sur le site internet du programme opérationnel accessible depuis le portail internet unique; la présentation d’exemples dans une langue officielle de l’Union de grande diffusion autre que la ou les langues officielles de l’État membre concerné;
f) la présentation d’informations actualisées relatives à la mise en œuvre du programme opérationnel, y compris ses principales réalisations et ses principaux résultats, sur le site internet unique ou sur le site internet du programme opérationnel accessible depuis le portail internet unique.
3. L'autorité de gestion associe, le cas échéant, les organismes suivants aux actions d'information et de communication, conformément à la législation et aux pratiques nationales:
a) les partenaires visés à l'article 5;
b) les centres d'information sur l'Europe et les bureaux de représentation de la Commission, ainsi que les bureaux d'information du Parlement européen dans les États membres;
c) les établissements d'enseignement et de recherche.
Ces organismes assurent une large diffusion des informations décrites à l'article 115, paragraphe 1.
2. 2. Responsabilités des bénéficiaires
1. Toute action d’information et de communication et toute action visant à renforcer la visibilité des Fonds menée par le bénéficiaire fait mention du soutien octroyé par les Fonds à l’opération comme suit:
a) l'emblème de l'Union est affiché conformément aux caractéristiques techniques énoncées dans l'acte d'exécution adopté par la Commission en application de l'article 115, paragraphe 4, et est assorti d'une référence à l'Union;
b) il est fait référence au Fonds ou aux Fonds ayant soutenu l'opération.
Lorsqu'une action d'information ou de publicité a trait à une opération ou à plusieurs opérations cofinancées par plusieurs Fonds, la référence visée au point b) peut être remplacée par une référence aux Fonds ESI.
2. Pendant la mise en œuvre d'une opération, le bénéficiaire informe le public du soutien obtenu des Fonds en:
a) fournissant sur son éventuel site web une description succincte de l'opération, en rapport avec le niveau de soutien, de sa finalité et de ses résultats mettant en lumière le soutien financier apporté par l'Union;
b) apposant, pour les opérations ne relevant pas des points 4 et 5, au moins une affiche présentant des informations sur le projet (dimension minimale: A3), dont le soutien financier octroyé par l'Union, en un lieu aisément visible par le public, tel que l'entrée d'un bâtiment.
3. Pour les opérations soutenues par le FSE, et, lorsque cela s'impose, pour les opérations soutenues par le FEDER ou le Fonds de cohésion, le bénéficiaire s'assure que les participants à l'opération ont été informés du financement de l'opération par les Fonds.
Tout document relatif à la mise en œuvre d'une opération qui est destiné au public ou aux participants, y compris toute attestation de participation ou autre, comprend une mention indiquant que l'opération a été soutenue par le ou les Fonds.
4. Pendant la mise en œuvre d'une opération soutenue par le FEDER ou le Fonds de cohésion, le bénéficiaire appose, en un lieu aisément visible du public, un panneau d'affichage temporaire de dimensions importantes pour toute opération de financement d'infrastructures ou de constructions pour lesquelles l'aide publique totale octroyée dépasse 500 000 EUR.
5. Au plus tard trois mois après l'achèvement d'une opération, le bénéficiaire appose une plaque ou un panneau permanent de dimensions importantes, en un lieu aisément visible du public, si l'opération satisfait aux critères suivants:
a) l'aide publique totale octroyée à l'opération dépasse 500 000 EUR;
b) l'opération porte sur l'achat d'un objet matériel ou sur le financement de travaux d'infrastructure ou de construction
La plaque ou le panneau indiquent le nom et le principal objectif de l'opération. Leur réalisation répond aux caractéristiques techniques adoptées par la Commission conformément à l'article 115, paragraphe 4.
6. Les responsabilités prévues dans la présente sous-section s’appliquent à compter du moment où le bénéficiaire reçoit le document énonçant les conditions du soutien pour l’opération visé à l’article 125, paragraphe 3, point c).
3. ACTIONS D'INFORMATION À DESTINATION DES BÉNÉFICIAIRES POTENTIELS ET DES BÉNÉFICIAIRES
3. 1. Actions d'information à destination des bénéficiaires potentiels
1. L'autorité de gestion veille, conformément à la stratégie de communication, à ce que, pour le programme opérationnel concerné, la stratégie, les objectifs et les possibilités de financement découlant du soutien commun de l'Union et de l'État membre, fassent l'objet d'une large diffusion auprès des bénéficiaires potentiels et de toute partie intéressée, et que des détails du soutien financier octroyé par les Fonds concernés soient fournis.
2. L'autorité de gestion veille, compte tenu de l'accessibilité des services de communication électronique ou d'autres services de communication pour certains bénéficiaires potentiels, à ce que ces derniers aient accès au moins aux informations pertinentes suivantes, y compris aux informations actualisées si nécessaire:
a) les possibilités de financement et le lancement d'appels à candidature;
b) les conditions d'éligibilité des dépenses à remplir pour qu'un soutien puisse être octroyé au titre d'un programme opérationnel;
c) une description des procédures d'examen des demandes de financement et des délais y afférents;
d) les critères de sélection des opérations à soutenir;
e) les personnes de contact qui, au niveau national, régional ou local, peuvent fournir des informations sur les programmes opérationnels;
f) le fait qu’il est de la responsabilité des bénéficiaires de donner au public des informations sur l’objectif de l’opération et le soutien octroyé à l’opération par les Fonds conformément à la sous-section 2.2, à compter du moment où le bénéficiaire reçoit le document énonçant les conditions du soutien pour l’opération visé à l’article 125, paragraphe 3, point c). L’autorité de gestion peut demander aux bénéficiaires potentiels de proposer, à titre indicatif, dans les demandes, des activités de communication visant à renforcer la visibilité des Fonds, proportionnelles à l’ampleur de l’opération.
3. 2. Actions d'information à destination des bénéficiaires
1. L'autorité de gestion informe les bénéficiaires du fait que l'acceptation d'un financement vaut acceptation de leur inscription sur la liste des opérations publiée conformément à l'article 115, paragraphe 2.
2. L'autorité de gestion fournit des kits d'information et de communication, dont des modèles de documents au format électronique, afin d'aider, le cas échéant, les bénéficiaires à remplir leurs obligations au titre du point 2.2.
4. ÉLÉMENTS DE LA STRATÉGIE DE COMMUNICATION
La stratégie de communication rédigée par l'autorité de gestion et, le cas échéant, par l'État membre comporte les éléments suivants:
a) une description de la démarche retenue, dont les principales actions d'information et de communication que l'État membre ou l'autorité de gestion doivent mener à l'intention des bénéficiaires potentiels, des bénéficiaires, des relais et du grand public, compte tenu des objectifs décrits à l'article 115;
b) une description des documents mis à disposition dans des formats accessibles aux personnes handicapées;
c) une description des modalités du soutien aux activités de communication des bénéficiaires;
d) le budget indicatif pour la mise en œuvre de la stratégie;
e) une description des organismes administratifs, dont les ressources en personnel, chargés de la réalisation des actions d'information et de communication;
f) les modalités des actions d'information et de communication visées à la section 2 y compris l'adresse du site ou du portail internet à laquelle les données sont disponibles;
g) l'indication des modalités d'évaluation des actions d'information et de communication au regard de la visibilité et de la notoriété de la politique concernée, des programmes opérationnels, des opérations et du rôle joué par les Fonds et l'Union;
h) le cas échéant, une description de l'utilisation des principaux résultats du programme opérationnel précédent;
i) une mise à jour annuelle détaillant les activités d’information et de communication, y compris les actions visant à renforcer la visibilité des Fonds, qui seront menées au cours de l’exercice suivant, sur la base, notamment, des enseignements tirés concernant l’efficacité de ces actions.