(1) L'article 174 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que, pour renforcer sa cohésion économique, sociale et territoriale, l'Union vise à réduire l'écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions ou îles les moins favorisées, et qu'une attention particulière soit accordée aux zones rurales, aux zones où s'opère une transition industrielle et aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents. L'article 175 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose que l'Union soutient la réalisation de ces objectifs par l'action qu'elle mène au travers du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "Orientation", du Fonds social européen, du Fonds européen de développement régional, de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants.
Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1303/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1303)
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