(10) Au titre de l'article 317 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et dans le cadre de la gestion partagée, il convient de fixer les conditions permettant à la Commission d'assumer ses responsabilités d'exécution du budget de l'Union et de préciser les responsabilités des États membres en matière de coopération. Ces conditions devraient permettre à la Commission de s'assurer que les Fonds ESI sont utilisés par les États membres de manière légale et régulière et conformément au principe de bonne gestion financière au sens du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommé "règlement financier"). Il convient que les États membres, à l'échelon territorial approprié et conformément à leur cadre institutionnel, juridique et financier, et les organismes qu'ils désignent à cet effet soient chargés de la préparation et de la mise en œuvre des programmes. Lesdites conditions devraient également attirer l'attention sur la nécessité de veiller à la complémentarité et à la cohérence de l'intervention éventuelle de l'Union, au respect du principe de la proportionnalité et de prendre en compte d'une façon générale l'objectif de réduction des contraintes administratives.
Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1303/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1303)
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