Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article

Article considérant 101

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1303/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1303)
RéférenceConsidérant 101 du règlement (UE) n° 1303/2013EUR-Lex →

(101) Il est important que les réalisations des Fonds de l'Union soient portées à la connaissance du public et de sensibiliser aux objectifs de la politique de cohésion. Les citoyens ont le droit de savoir comment les ressources financières de l'Union sont investies. La responsabilité de s'assurer que des informations appropriées sont communiquées au public devrait incomber à fois aux autorités de gestion et aux bénéficiaires. Pour accroître l'efficacité de la communication vers le grand public et les synergies entre les activités de communication menées sur l'initiative de la Commission, les ressources allouées aux actions de communication en application du présent règlement devraient également contribuer à la prise en charge de la communication institutionnelle concernant les priorités politiques de l'Union dans la mesure où celles-ci ont trait aux objectifs généraux du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1303. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).