(103) Il convient que le présent règlement définisse, compte tenu de la taille des programmes opérationnels conformément au principe de proportionnalité, les modalités d'information et de communication, ainsi que certaines caractéristiques techniques y afférentes, afin d'assurer une vaste diffusion des informations relatives aux réalisations des Fonds et au rôle de l'Union dans celles-ci, et d'informer les bénéficiaires potentiels sur les possibilités de financement.
Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article
Article considérant 103
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1303/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1303)
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