(104) Afin de veiller à ce que la dotation au titre de chaque Fonds soit concentrée sur la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive ainsi que sur les missions spécifiques des Fonds, dans le respect de leurs objectifs définis par le traité, il est nécessaire d'établir des plafonds concernant la dotation pour l'assistance technique des États membres. Il est également nécessaire de faire en sorte que le cadre juridique régissant la programmation de l'assistance technique facilite la définition de modalités de mise en œuvre rationnalisées dans un contexte où les États membres mettent en œuvre de nombreux fonds en parallèle et qu'il puisse porter sur plusieurs catégories de régions.
Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article
Article considérant 104
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1303/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1303)
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