(106) Il est nécessaire que les États membres désignent, pour chaque programme opérationnel, une autorité de gestion, une autorité de certification ainsi qu'une autorité d'audit fonctionnellement indépendante. Pour donner aux États membres de la souplesse dans la mise en place de systèmes de contrôle, il convient de leur laisser la faculté de confier à l'autorité de gestion les fonctions de l'autorité de certification. Les États membres devraient également être autorisés à désigner des organismes intermédiaires chargés d'accomplir certaines tâches de l'autorité de gestion ou de l'autorité de certification. Dans ce cas, il convient que les États membres définissent clairement leurs responsabilités et fonctions respectives.
Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article
Article considérant 106
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1303/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1303)
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