Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article

Article considérant 106

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1303/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1303)
RéférenceConsidérant 106 du règlement (UE) n° 1303/2013EUR-Lex →

(106) Il est nécessaire que les États membres désignent, pour chaque programme opérationnel, une autorité de gestion, une autorité de certification ainsi qu'une autorité d'audit fonctionnellement indépendante. Pour donner aux États membres de la souplesse dans la mise en place de systèmes de contrôle, il convient de leur laisser la faculté de confier à l'autorité de gestion les fonctions de l'autorité de certification. Les États membres devraient également être autorisés à désigner des organismes intermédiaires chargés d'accomplir certaines tâches de l'autorité de gestion ou de l'autorité de certification. Dans ce cas, il convient que les États membres définissent clairement leurs responsabilités et fonctions respectives.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1303. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).