(107) Afin de tenir compte de l'organisation spécifique des systèmes de gestion et de contrôle pour les Fonds et le FEAMP et le besoin d'assurer une approche proportionnée, il convient de prévoir des dispositions spécifiques pour la désignation de l'autorité de gestion et de l'autorité de certification. Afin d'éviter toute charge administrative inutile, la vérification ex ante du respect des critères de désignation visés dans le présent règlement devrait être limitée à l'autorité de gestion et à l'autorité de certification et, selon les conditions prévues dans le présent règlement, aucun travail d'audit supplémentaire ne devrait être exigé lorsque le système est pour l'essentiel le même que pendant la période de programmation2007-2013. Il ne devrait pas y avoir d'obligation d'approbation de la désignation par la Commission. Toutefois, pour accroître la sécurité juridique, les États membres devraient avoir la possibilité de soumettre les documents relatifs à la désignation à la Commission, sous réserve de certaines conditions prévues dans le présent règlement. Le contrôle de la conformité avec les critères de désignation effectué sur la base des dispositifs d'audit et de contrôle devrait, dès lors que les résultats démontrent que les critères ne sont pas respectés, donner lieu à des mesures correctives et à un retrait éventuel de la désignation.
Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article
Article considérant 107
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1303/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1303)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.