(109) Il convient que l'autorité de certification rédige les demandes de paiement et les soumette à la Commission, qu'elle établisse les comptes et en certifie l'intégralité, l'exactitude et la véracité, et qu'elle certifie que les dépenses comptabilisées sont conformes aux réglementations applicables à l'échelon de l'Union et à l'échelon national. Il y a lieu de définir les responsabilités et fonctions de l'autorité de certification.
Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article
Article considérant 109
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1303/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1303)
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