Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1303/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1303)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (UE) n° 1303/2013EUR-Lex →

(11) Aux fins de l'accord de partenariat et de chaque programme respectivement, il convient que chaque État membre organise un partenariat avec les représentants des autorités régionales, locales, urbaines et autres pouvoirs publics compétents, les partenaires économiques et sociaux ainsi que les organismes pertinents représentant la société civile, dont des partenaires environnementaux, des organisations non gouvernementales et des organismes chargés de promouvoir l'inclusion sociale, l'égalité entre les genres et la non-discrimination, y compris, le cas échéant, des "associations faîtières" chapeautant ces autorités et organismes. Un tel partenariat a pour but d'assurer le respect des principes de gouvernance à plusieurs niveaux, et également de prendre en compte les principes de subsidiarité et de proportionnalité et les spécificités des différents cadres institutionnels et juridiques des États membres, ainsi que de garantir l'appropriation des interventions prévues par les parties prenantes et de valoriser l'expérience et le savoir-faire des acteurs concernés. Il convient que les États membres recensent les partenaires concernés les plus représentatifs. Lesdits partenaires devraient comprendre les institutions, organisations et groupes capables d'influer sur l'élaboration des programmes ou pourraient être affectés par leur élaboration et leur mise en œuvre. Dans ce contexte, les États membres devraient également pouvoir identifier, le cas échéant, en tant que partenaires concernés, les "associations faîtières", à savoir les associations, fédérations ou confédérations d'autorités locales, régionales et urbaines compétentes ou d'autres organismes conformément à la législation et aux pratiques nationales applicables.

La Commission devrait être habilitée à adopter, par voie d'acte délégué, un code de conduite sur le partenariat permettant de faciliter aux États membres la mise en œuvre du partenariat en garantissant la participation cohérente des partenaires concernés à l'élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation des accords de partenariat et des programmes. Quelles que soient les circonstances, cet acte délégué ne doit en aucun cas être interprété comme ayant un effet rétroactif ou comme pouvant servir de base à l'établissement d'irrégularités entraînant des corrections financières. L'acte délégué adopté ne devrait pas préciser de date d'application qui soit antérieure à la date de son adoption. L'acte délégué adopté devrait permettre aux États membres de définir les modalités de mise en œuvre du partenariat les plus appropriées conformément à leurs cadres juridiques et institutionnels et à leurs compétences nationales et régionales, pour autant que les objectifs du partenariat, prévus par le présent règlement, soient atteints.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1303. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).