Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article

Article considérant 110

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1303/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1303)
RéférenceConsidérant 110 du règlement (UE) n° 1303/2013EUR-Lex →

(110) Il convient que l'autorité d'audit veille à ce que des audits des systèmes de gestion et de contrôle soient réalisés sur la base d'un échantillon approprié d'opérations et des comptes. Il y a lieu de définir les responsabilités et fonctions de l'autorité d'audit. Des audits des dépenses déclarées devraient avoir lieu sur un échantillon représentatif d'opérations de manière à permettre l'extrapolation des résultats. D'une manière générale, une méthode d'échantillonnage statistique devrait être utilisée pour fournir un échantillon représentatif fiable. Cependant, les autorités d'audit devraient pouvoir recourir, dans des cas dûment justifiés, à une méthode d'échantillonnage non statistique pour autant que les conditions visées dans le présent règlement soient satisfaites.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1303. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).