(110) Il convient que l'autorité d'audit veille à ce que des audits des systèmes de gestion et de contrôle soient réalisés sur la base d'un échantillon approprié d'opérations et des comptes. Il y a lieu de définir les responsabilités et fonctions de l'autorité d'audit. Des audits des dépenses déclarées devraient avoir lieu sur un échantillon représentatif d'opérations de manière à permettre l'extrapolation des résultats. D'une manière générale, une méthode d'échantillonnage statistique devrait être utilisée pour fournir un échantillon représentatif fiable. Cependant, les autorités d'audit devraient pouvoir recourir, dans des cas dûment justifiés, à une méthode d'échantillonnage non statistique pour autant que les conditions visées dans le présent règlement soient satisfaites.
Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article
Article considérant 110
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1303/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1303)
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