Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article

Article considérant 125

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1303/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1303)
RéférenceConsidérant 125 du règlement (UE) n° 1303/2013EUR-Lex →

(125) Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne le modèle à utiliser lors de la transmission du rapport d'avancement, le modèle de programme opérationnel pour les Fonds, la méthodologie à suivre lors de la conduite de l'analyse coûts-bénéfices portant sur les grands projets, le format à respecter pour les informations relatives aux grands projets, le modèle du plan d'action commun, les modèles de rapports annuel et final de mise en œuvre, la fréquence des rapports sur les irrégularités et le format de rapport à utiliser, le modèle de la déclaration de gestion, et les modèles pour la stratégie d'audit, l'avis et le rapport annuel de contrôle. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1303. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).