(125) Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne le modèle à utiliser lors de la transmission du rapport d'avancement, le modèle de programme opérationnel pour les Fonds, la méthodologie à suivre lors de la conduite de l'analyse coûts-bénéfices portant sur les grands projets, le format à respecter pour les informations relatives aux grands projets, le modèle du plan d'action commun, les modèles de rapports annuel et final de mise en œuvre, la fréquence des rapports sur les irrégularités et le format de rapport à utiliser, le modèle de la déclaration de gestion, et les modèles pour la stratégie d'audit, l'avis et le rapport annuel de contrôle. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article
Article considérant 125
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1303/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1303)
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