(126) Afin d'assurer la nécessaire contribution et la meilleure association des États membres lorsque la Commission exerce ses pouvoirs d'exécution concernant le présent règlement dans certains domaines particulièrement sensibles relatifs aux Fonds ESI, et pour renforcer le rôle des États membres dans l'adoption de conditions uniformes à cet égard ou d'autres mesures d'exécution ayant des conséquences majeures ou susceptibles d'avoir des retombées importantes sur l'économie nationale, le budget national ou sur le bon fonctionnement de l'administration publique des États membres, les actes d'exécution relatifs à la méthodologie utilisée pour communiquer des informations relatives au soutien en faveur des objectifs liés au changement climatique, aux modalités visant à assurer une approche cohérente dans le cadre de performance pour déterminer les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles pour chaque priorité et à vérifier si les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles sont atteintes, aux conditions types applicables au contrôle des instruments financiers, aux modalités de transfert et de gestion de contributions au programme gérées par les organismes chargés de la mise en œuvre des instruments financiers, au modèle d'accord de financement concernant les instruments financiers conjoints de garantie non plafonnée et de titrisation en faveur des PME, aux modèles à suivre lors de la communication à la Commission d'informations complémentaires concernant des instruments financiers, aux conditions applicables au système électronique d'échange de données pour la gestion et le contrôle, à la nomenclature sur la base de laquelle les catégories d'intervention peuvent être définies concernant
l'axe prioritaire dans les programmes opérationnels, au format de la notification du grand projet sélectionné, aux caractéristiques techniques des mesures d'information et de communication concernant les opérations ainsi qu'aux instructions relatives à la création de l'emblème et à la définition de ses coloris normalisés, au modèle à utiliser pour la présentation des données financières à la Commission aux fins de contrôle, aux modalités d'échange d'informations entre les bénéficiaires et les autorités de gestion, les autorités de certification, les autorités d'audit et les organismes intermédiaires, au modèle de rapport et d'avis de l'organisme d'audit indépendant et de description des fonctions et procédures en place pour les autorités de gestion et, le cas échéant, les autorités de certification, aux spécifications techniques du système de gestion et de contrôle, au modèle à utiliser pour présenter des demandes de paiement et, aux modèles à utiliser pour rendre compte, devraient être adoptés en conformité avec la procédure d'examen établie l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011.