Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article

Article considérant 127

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1303/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1303)
RéférenceConsidérant 127 du règlement (UE) n° 1303/2013EUR-Lex →

(127) Pour certains des actes d'exécution à adopter conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011, l'incidence et les conséquences potentielles sont d'une telle importance pour les États membres qu'une exception à la règle générale est justifiée. En conséquence, lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission ne devrait pas adopter le projet d'acte d'exécution. Ces actes d'exécution portent sur la définition de la méthode pour communiquer des informations relatives au soutien en faveur des objectifs liés au changement climatique; la définition de la méthode à suivre pour les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles en ce qui concerne le cadre de performance; la fixation des conditions générales relatives aux instruments financiers; l'adoption du modèle d'accord de financement concernant les instruments financiers conjoints de garantie non plafonnée et de titrisation en faveur des PME; la fixation des modalités du transfert et de la gestion des contributions du programme au regard de certains instruments financiers; l'instauration du modèle à utiliser pour rendre compte des instruments financiers à la Commission; la définition de la nomenclature sur la base de laquelle les catégories d'intervention peuvent être définies concernant l'axe prioritaire dans les programmes opérationnels; la définition des caractéristiques techniques des actions d'information et de communication concernant les opérations ainsi que les instructions relatives à la création de l'emblème et à la définition des coloris normalisés; la définition des spécifications techniques de l'enregistrement et du stockage de données en lien avec le système de gestion et de contrôle. Le troisième alinéa de l'article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) no 182/2011 devrait dès lors s'appliquer à ces actes d'exécution.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1303. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).