(128) Le présent règlement remplace le règlement (CE) no 1083/2006, qui doit donc être abrogé. Toutefois, le présent règlement ne devrait affecter ni la poursuite ni la modification des projets concernés jusqu'à leur achèvement ou d'une intervention approuvée par la Commission sur la base du règlement (CE) no 1083/2006 ou de toute autre législation applicable à cette intervention au 31 décembre 2013. Les demandes présentées ou approuvées dans le cadre du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil devraient donc rester valables. Il convient par ailleurs de fixer des règles transitoires spécifiques, par dérogation à l'article 59, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil, prévoyant les cas où une autorité de gestion peut continuer de remplir les fonctions de l'autorité de certification en ce qui concerne des programmes opérationnels mis en œuvre en vertu du cadre législatif précédent, régissant le recours à une évaluation par la Commission conformément à l'article 73, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil dans le cadre de l'application de l'article 123, paragraphe 5, du présent règlement, et concernant la procédure d'approbation des grands projets en vertu de l'article 102, paragraphe 1, point a), du présent règlement.
Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article
Article considérant 128
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1303/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1303)
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