(13) Dans le contexte de son action de renforcement de la cohésion économique, territoriale et sociale, l'Union devrait, à tous les niveaux de la mise en œuvre des Fonds ESI, chercher à éliminer les inégalités et à favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes, ainsi qu'à intégrer les questions d'égalité entre les genres et à lutter contre la discrimination fondée sur le sexe, l'origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle au sens de l'article 2 du traité sur l'Union européenne, de l'article 10 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, compte tenu en particulier de l'accessibilité pour les personnes handicapées, ainsi que l'article 5, paragraphe 2 de la charte des droits fondamentaux qui dispose que nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1303/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1303)
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