Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1303/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1303)
RéférenceConsidérant 14 du règlement (UE) n° 1303/2013EUR-Lex →

(14) Il convient que les objectifs des Fonds ESI soient poursuivis dans le cadre du développement durable et de l'encouragement par l'Union des objectifs de préservation, de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement inscrits à l'article 11 et à l'article 191, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, compte tenu du principe du "pollueur-payeur". À cette fin, les États membres devraient fournir des informations sur le soutien aux objectifs liés au changement climatique conformément à l'ambition d'y consacrer au moins 20 % du budget de l'Union, en recourant à une méthode fondée sur les catégories d'intervention, les domaines prioritaires ou les mesures adoptées par la Commission par la voie d'un acte d'exécution reflétant le principe de proportionnalité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1303. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).