(14) Il convient que les objectifs des Fonds ESI soient poursuivis dans le cadre du développement durable et de l'encouragement par l'Union des objectifs de préservation, de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement inscrits à l'article 11 et à l'article 191, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, compte tenu du principe du "pollueur-payeur". À cette fin, les États membres devraient fournir des informations sur le soutien aux objectifs liés au changement climatique conformément à l'ambition d'y consacrer au moins 20 % du budget de l'Union, en recourant à une méthode fondée sur les catégories d'intervention, les domaines prioritaires ou les mesures adoptées par la Commission par la voie d'un acte d'exécution reflétant le principe de proportionnalité.
Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1303/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1303)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.