(20) Chaque État membre devrait élaborer, en se fondant sur le cadre stratégique, en collaboration avec ses partenaires, et en concertation avec la Commission, un accord de partenariat. Il convient que l'accord de partenariat transpose dans le contexte national les éléments fixés dans le cadre stratégique commun et traduise l'engagement ferme des partenaires à réaliser les objectifs de l'Union grâce à la programmation des Fonds ESI. L'accord de partenariat devrait arrêter des modalités qui garantissent la concordance avec la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive ainsi qu'avec les missions spécifiques des Fonds, dans le respect de leurs objectifs définis par le traité, des modalités destinées à garantir une mise en œuvre efficace et efficiente des Fonds ESI ainsi que les d'application du principe de partenariat et d'une approche intégrée du développement territorial. Il y a lieu d'opérer une distinction entre les éléments essentiels de l'accord de partenariat qui font l'objet d'une décision de la Commission et les autres éléments qui ne relèvent pas de la décision de la Commission et qui peuvent être modifiés sous la responsabilité de l'État membre. Il est nécessaire de prévoir des modalités spécifiques pour la présentation et l'adoption de l'accord de partenariat et des programmes en cas de retard avéré ou probable de l'entrée en vigueur d'un ou de plusieurs règlements spécifiques aux Fonds. Cela implique de mettre en place des dispositions permettant de présenter et d'adopterl'accord de partenariat même en l'absence de certains éléments en rapport avec le ou les Fonds ESI ou les Fonds affectés par le retard, etdeprésenter ultérieurement un accord de partenariat révisé, après l'entrée en vigueur du ou des règlements spécifiques aux Fonds ayant accusé un retard. Étant donné que les programmes cofinancés par le Fonds ESI affecté par le retard ne devraient, dans ce cas, être présentés et adoptés qu'après l'entrée en vigueur du règlement relatif au Fonds concerné, des délais appropriés devraient également être fixés pour la présentation des programmes affectés.
Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1303/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1303)
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