Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1303/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1303)
RéférenceConsidérant 23 du règlement (UE) n° 1303/2013EUR-Lex →

(23) Afin de centrer davantage l'attention sur la performance et la réalisation des objectifs de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, une réserve nationale de performance s'élevant à 6 % de la dotation totale pour l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi", ainsi que pour le Feader et pour des mesures soutenues au titre de la gestion partagée en conformité avec un futur acte juridique de l'Union établissant les conditions pour le soutien financier des politiques maritimes et de la pêche pour la période de programmation de 2014-2020 (ci-après dénommé "règlement FEAMP"), devrait être établie pour chaque État membre. En raison de leur diversité et de leur caractère plurinational, aucune réserve de performance ne devrait être attribuée aux programmes au titre de l'objectif "Coopération territoriale européenne". Les ressources attribuées à l'initiative pour l'emploi des jeunes (IEJ) telles qu'elles sont définies dans le programme opérationnel conformément au règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommé "règlement FSE"); à l'assistance technique à l'initiative de la Commission; les transferts du premier pilier de la PAC vers le Feader au titre du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil; les transferts vers le Feader en application des dispositions sur l'ajustement volontaire des paiements directs en 2013 et sur les transferts vers le Feader, prévues par le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil pour les années civiles 2013 et 2014; les transferts du Fonds de cohésion au Mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) conformément à l'article 92, paragraphe 6; les transferts vers le Fonds européen d'aide aux plus démunis, au sens d'un futur acte juridique de l'Union; et les actions innovatrices en faveur du développement urbain durable ne devraient pas être prises en considération pour le calcul de la réserve de performance.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1303. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).