(27) Les Fonds ESI devraient être mis en œuvre à travers des programmes couvrant la période de programmation conformément à l'accord de partenariat. Les programmes devraient être élaborés par les États membres sur la base de procédures transparentes, et conformément au cadre institutionnel et juridique de chaque État membre. Les États membres et la Commission devraient coopérer afin de garantir la coordination et la cohérence des modalités de programmation des Fonds ESI. Le contenu des programmes étant étroitement lié à celui de l'accord de partenariat, les programmes devraient être soumis dans les trois mois qui suivent la soumission de l'accord de partenariat. Il convient de prévoir un délai de neuf mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, en ce qui concerne la soumission au titre de l'objectif "Coopération territoriale européenne" afin de tenir compte du caractère plurinational de ces programmes. Il y a lieu en particulier d'opérer une distinction entre les éléments essentiels de l'accord de partenariat et des programmes qui devraient faire l'objet d'une décision de la Commission et les autres éléments qui ne relèvent pas de la décision de la Commission et qui peuvent être modifiés sous la responsabilité de l'État membre. Il convient que la programmation garantisse la cohérence par rapport au CSC et à l'accord de partenariat, ainsi que la coordination entre les Fonds ESI et avec les autres instruments de financement existants et la contribution de la Banque européenne d'investissement, le cas échéant.
Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1303/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1303)
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