(28) Dans un souci de cohérence entre les programmes faisant l'objet d'un soutien au titre de différents Fonds ESI, en particulier dans le but d'apporter une contribution à la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, il est nécessaire de définir des exigences minimales communes en ce qui concerne le contenu des programmes, qui peuvent être complétées par les règles spécifiques des Fonds pour tenir compte de la nature particulière de chaque Fonds ESI.
Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1303/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1303)
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