Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1303/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1303)
RéférenceConsidérant 29 du règlement (UE) n° 1303/2013EUR-Lex →

(29) Il est nécessaire de définir des procédures claires en vue de l'évaluation, de l'adoption et de la modification des programmes par la Commission. Afin de veiller à la cohérence entre l'accord de partenariat et les programmes, il convient de préciser que les programmes, à l'exception des programmes relevant de l'objectif "Coopération territoriale européenne", ne peuvent pas être approuvés avant la décision de la Commission portant approbation de l'accord de partenariat. Afin de réduire les charges administratives pesant sur les États membres, toute approbation d'une modification de certaines parties d'un programme par la Commission devrait automatiquement donner lieu à une modification des parties correspondantes de l'accord de partenariat. En outre, il convient également d'assurer la mobilisation immédiate des ressources attribuées à l'initiative pour l'emploi des jeunes (IEJ) en établissant des règles spéciales pour la soumission et la procédure d'approbation des programmes opérationnels spécifiques à l'IEJ visés dans le règlement FSE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1303. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).