Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article

Article considérant 42

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1303/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1303)
RéférenceConsidérant 42 du règlement (UE) n° 1303/2013EUR-Lex →

(42) Les autorités de gestion devraient avoir la liberté d'affecter des ressources issues des programmes aux instruments financiers mis en place au niveau de l'Union et gérés directement ou indirectement par la Commission, ou aux instruments mis en place au niveau national, régional, transnational ou transfrontière et gérés par l'autorité de gestion ou sous sa responsabilité. Les autorités de gestion devraient également avoir la faculté de mettre en œuvre des instruments financiers directement, par l'intermédiaire de fonds existants ou nouvellement créés ou par l'intermédiaire de fonds de fonds.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1303. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).