(42) Les autorités de gestion devraient avoir la liberté d'affecter des ressources issues des programmes aux instruments financiers mis en place au niveau de l'Union et gérés directement ou indirectement par la Commission, ou aux instruments mis en place au niveau national, régional, transnational ou transfrontière et gérés par l'autorité de gestion ou sous sa responsabilité. Les autorités de gestion devraient également avoir la faculté de mettre en œuvre des instruments financiers directement, par l'intermédiaire de fonds existants ou nouvellement créés ou par l'intermédiaire de fonds de fonds.
Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1303/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1303)
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