Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article

Article considérant 43

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1303/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1303)
RéférenceConsidérant 43 du règlement (UE) n° 1303/2013EUR-Lex →

(43) Afin de garantir des modalités de contrôle proportionnées et de préserver la valeur ajoutée des instruments financiers, il convient que les bénéficiaires finaux visés ne soient pas dissuadés par l'existence de charges administratives excessives. Les organismes responsables des audits de programmes devraient, dans un premier temps, mener des audits au niveau des autorités de gestion et des organismes mettant en œuvre des instruments financiers, y compris des fonds de fonds. Cependant, il peut y avoir des circonstances particulières dans lesquelles les documents nécessaires pour effectuer de tels audits ne sont pas disponibles au niveau des autorités de gestion ou au niveau des organismes mettant en œuvre des instruments financiers, ou dans lesquelles de tels documents ne constituent pas un relevé exact et précis du soutien accordé. Dans de tels cas spécifiques, il est nécessaire de prévoir certaines dispositions pour permettre également des audits au niveau des bénéficiaires finaux.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1303. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).