(44) Le montant des ressources versées, à quelque moment que ce soit, par les Fonds ESI à des instruments financiers devrait correspondre au montant nécessaire à la mise en œuvre des investissements et paiements prévus destinés aux bénéficiaires finaux, coûts et frais de gestion compris. En conséquence, les demandes de paiements intermédiaires devraient être échelonnées. Le montant à payer en tant que paiement intermédiaire ne devrait pas dépasser un plafond maximal de 25 % du montant total des contributions du programme engagées pour l'instrument financier au titre de l'accord de financement pertinent, les paiements intermédiaires ultérieurs étant subordonnés à ce qu'un pourcentage minimum des montants inclus dans les précédentes demandes aient été dépensés en tant que dépenses éligibles.
Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1303/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1303)
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