Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article

Article considérant 44

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1303/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1303)
RéférenceConsidérant 44 du règlement (UE) n° 1303/2013EUR-Lex →

(44) Le montant des ressources versées, à quelque moment que ce soit, par les Fonds ESI à des instruments financiers devrait correspondre au montant nécessaire à la mise en œuvre des investissements et paiements prévus destinés aux bénéficiaires finaux, coûts et frais de gestion compris. En conséquence, les demandes de paiements intermédiaires devraient être échelonnées. Le montant à payer en tant que paiement intermédiaire ne devrait pas dépasser un plafond maximal de 25 % du montant total des contributions du programme engagées pour l'instrument financier au titre de l'accord de financement pertinent, les paiements intermédiaires ultérieurs étant subordonnés à ce qu'un pourcentage minimum des montants inclus dans les précédentes demandes aient été dépensés en tant que dépenses éligibles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1303. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).