Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article

Article considérant 45

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1303/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1303)
RéférenceConsidérant 45 du règlement (UE) n° 1303/2013EUR-Lex →

(45) Il est nécessaire de prévoir des règles spécifiques relatives aux montants à accepter en tant que dépenses éligibles lors de la clôture d'un programme, afin de veiller à ce que les montants, coûts et frais de gestion compris, versés par les Fonds ESI à des instruments financiers soient effectivement utilisés pour des investissements destinés aux bénéficiaires finaux. Les règles devraient donc être suffisamment flexibles pour permettre le soutien d'instruments fondés sur les fonds propres au bénéfice d'entreprises ciblées et devraient donc tenir compte de certaines caractéristiques propres aux instruments fondés sur les fonds propres destinés aux entreprises, telles que les pratiques de marché liées à la fourniture d'un financement de suivi dans le domaine des fonds de capital-risque. Sous réserve des conditions fixées dans le présent règlement, les entreprises ciblées devraient avoir la faculté de bénéficier du maintien d'un soutien provenant des Fonds ESI en faveur de ces instruments après la fin de la période d'éligibilité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1303. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).