(47) En règle générale, le soutien au titre des Fonds ESI ne devrait pas être utilisé pour financer des investissements qui ont déjà été matériellement achevés ou totalement mis en œuvre à la date de la décision d'investissement. Cependant, en ce qui concerne les investissements dans des infrastructures concourant à l'objectif de développement urbain ou de revitalisation urbaine, ou les investissements similaires dans des infrastructures concourant à l'objectif de diversification des activités non agricoles en milieu rural, un certain soutien pourrait être nécessaire pour la réorganisation d'un portefeuille de créances relatif à des infrastructures constituant une partie du nouvel investissement. Dans de tels cas, il devrait être possible d'utiliser le soutien provenant des Fonds ESI pour réorganiser un portefeuille de créances à concurrence d'un plafond de 20 % du montant total du soutien du programme au titre de l'instrument financier en faveur de l'investissement.
Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1303/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1303)
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