Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article

Article considérant 48

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1303/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1303)
RéférenceConsidérant 48 du règlement (UE) n° 1303/2013EUR-Lex →

(48) Les États membres devraient assurer un suivi des programmes afin d'analyser la mise en œuvre et les progrès vers la réalisation des objectifs des programmes. À cette fin, les États membres devraient créer des comités de suivi, en conformité avec leur cadre institutionnel, juridique et financier, en définissant leur composition et leurs fonctions pour les Fonds ESI. En raison de la nature particulière des programmes au titre de l'objectif de la coopération territoriale européenne, des règles spécifiques devraient être définies pour les comités de suivi relatifs à ces programmes. Des comités de suivi communs pourraient être créés pour faciliter la coordination entre les Fonds ESI. À des fins d'efficacité, le comité de suivi devrait être en mesure de formuler des observations à l'intention des autorités de gestion en ce qui concerne la mise en œuvre et l'évaluation du programme, notamment les actions liées à la réduction de la charge administrative pesant sur les bénéficiaires, et il devrait contrôler les mesures prises à la suite de ses observations.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1303. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).