Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article

Article considérant 49

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1303/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1303)
RéférenceConsidérant 49 du règlement (UE) n° 1303/2013EUR-Lex →

(49) La simplification des modalités de gestion à tous les niveaux commande que les dispositifs de suivi et d'établissement de rapports soient similaires pour tous les Fonds ESI. Il est important de fixer des exigences proportionnées pour l'établissement de rapports et de garantir la mise à disposition, aux principaux stades de l'examen des réalisations, d'informations exhaustives sur les progrès accomplis. Par conséquent, il est nécessaire que les exigences en matière d'établissement de rapports traduisent les besoins d'informations des années considérées et qu'elles concordent avec le calendrier des examens des performances.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1303. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).