(54) Un plan d'évaluation devrait être établi par l'autorité de gestion ou l'État membre. Ledit plan d'évaluation devrait pouvoir porter sur plusieurs programmes. Pendant la période de programmation, les autorités de gestion devraient veiller à ce que l'efficacité, l'efficience et l'impact d'un programme fassent l'objet d'évaluations. Pour faciliter la prise de décisions de gestion, il est nécessaire que le comité de suivi et la Commission soient informés des résultats des évaluations.
Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1303/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1303)
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