(64) Pour garantir l'efficacité, l'équité et l'effet durable de l'intervention des Fonds ESI, il y a lieu de prévoir des dispositions qui garantissent le maintien pendant une certaine période des investissements dans les entreprises et les infrastructures et empêchent qu'il soit tiré un avantage indu des Fonds ESI. L'expérience a montré qu'une durée de cinq ans constituait une durée minimum appropriée, sauf lorsque la réglementation en matière d'aides d'État prévoit une période différente. Toutefois, conformément au principe de proportionnalité, il est possible qu'une période plus courte de trois ans soit justifiée dans les cas concernant le maintien d'investissements ou d'emplois créés par des PME. Dans le cas d'une opération comprenant un investissement dans une infrastructure ou un investissement productif, dont le bénéficiaire n'est pas une PME, une telle opération devrait donner lieu au remboursement de la contribution des Fonds ESI si, dans les dix ans à compter du paiement final au bénéficiaire, l'activité de production est délocalisée hors de l'Union. Il convient d'exonérer de l'exigence générale de maintien de l'investissement les actions soutenues par le FSE et les actions ne portant pas sur des investissements productifs ou des investissements dans des infrastructures, sauf lorsque cette exigence découle de la réglementation applicable en matière d'aides d'État, et d'en exonérer également les contributions aux instruments financiers ou celles octroyées par ces instruments. Il convient que tout montant indûment versé soit recouvré et fasse l'objet de procédures applicables aux irrégularités.
Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1303/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1303)
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