(65) Les États membres devraient prendre des mesures adéquates pour garantir la bonne mise en place et le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle, de manière à pouvoir donner l'assurance que les Fonds ESI sont utilisés de manière légale et régulière. Il est dès lors nécessaire de préciser les obligations des États membres en matière de systèmes de gestion et de contrôle des programmes ainsi que de prévention, de détection et de correction des irrégularités et des infractions au droit de l'Union.
Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1303/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1303)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.