Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article

Article considérant 66

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1303/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1303)
RéférenceConsidérant 66 du règlement (UE) n° 1303/2013EUR-Lex →

(66) Conformément au principe de la gestion partagée, les États membres et la Commission devraient être responsables de la gestion et du contrôle des programmes. Il convient que la responsabilité de la mise en œuvre et du contrôle des opérations menées dans le cadre des programmes incombe en premier lieu aux États membres, qui l'exercent par l'intermédiaire de leurs systèmes de gestion et de contrôle. Afin de renforcer l'efficacité du contrôle exercé sur la sélection et la mise en œuvre des opérations et d'améliorer le fonctionnement du système de gestion et de contrôle, il y a lieu de préciser les fonctions de l'autorité de gestion.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1303. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).