(67) Il convient que les États membres remplissent les obligations de gestion, de contrôle et d'audit et assument les responsabilités en résultant, qui sont prévues par les règles relatives à la gestion partagée figurant dans le présent règlement, du règlement financier et des règles spécifiques des Fonds. Les États membres devraient veiller à ce que, conformément aux conditions prévues dans le présent règlement, un dispositif efficace soit en place pour l'examen des plaintes concernant les Fonds ESI. Conformément au principe de subsidiarité, les États membres devraient, à la demande de la Commission, examiner les plaintes qui lui ont été soumises et qui entrent dans le champ desdites dispositions et informer la Commission des résultats de ces examens, sur demande.
Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1303/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1303)
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