(70) La possibilité d'obtenir un préfinancement dès le début des programmes garantit à l'État membre concerné de disposer des moyens nécessaires pour apporter son soutien aux bénéficiaires, dès le début de la mise en œuvre du programme, de sorte que ces bénéficiaires reçoivent des avances lorsque c'est nécessaire pour réaliser les investissements prévus et soient remboursés rapidement après la présentation de demandes de paiement. En conséquence, il y a lieu de prévoir la possibilité de préfinancements initiaux à charge des Fonds ESI. Il convient que tout préfinancement initial soit totalement apuré à la clôture du programme.
Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1303/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1303)
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