Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article

Article considérant 70

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1303/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1303)
RéférenceConsidérant 70 du règlement (UE) n° 1303/2013EUR-Lex →

(70) La possibilité d'obtenir un préfinancement dès le début des programmes garantit à l'État membre concerné de disposer des moyens nécessaires pour apporter son soutien aux bénéficiaires, dès le début de la mise en œuvre du programme, de sorte que ces bénéficiaires reçoivent des avances lorsque c'est nécessaire pour réaliser les investissements prévus et soient remboursés rapidement après la présentation de demandes de paiement. En conséquence, il y a lieu de prévoir la possibilité de préfinancements initiaux à charge des Fonds ESI. Il convient que tout préfinancement initial soit totalement apuré à la clôture du programme.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1303. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).