(71) Afin de protéger les intérêts financiers de l'Union, il convient de prévoir des mesures qui seront limitées dans le temps et permettront à l'ordonnateur délégué d'interrompre les paiements s'il existe des éléments probants et clairs permettant de soupçonner un dysfonctionnement important du système de gestion et de contrôle ou des irrégularités liées à une demande de paiement, ou en cas de défaut de présentation de documents aux fins de l'examen et de l'approbation des comptes. La durée de la période d'interruption devrait être fixée à six mois au maximum, avec possibilité d'une prolongation jusqu'à neuf mois moyennant l'accord de l'État membre, afin de laisser suffisamment de temps pour remédier aux causes de l'interruption et éviter ainsi de devoir recourir à une suspension.
Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1303/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1303)
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